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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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Ordonnance concernant les AOP et les IGP
Art. 17, al. 2, let. e et al. 3, let. b et c
Afin de prendre en compte le fait que des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés peuvent être utilisés dans la construction d’autres produits (par exemple des meubles), la let. e de l’al. 2 est complétée avec “[…] ou comme composante », expression qui se prête mieux au bois que le terme « ingrédient ».
Titre de la Section 4
Le titre est adapté suite à l’harmonisation des règles concernant le système de contrôle et de surveillance entre les différentes désignations.
Art. 18 Désignation de l’organisme de certification
Une modification rédactionnelle suite à une erreur de traduction est apportée à l’al. 1, de la version allemande.
Art. 19 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification
Le titre de l’article est adapté à la nouvelle mouture de l’article.
Al. 1 :
L’actuelle version de l’art. 19, al. 1 prévoit que les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation pour le produit correspondant et que pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, ils doivent être au bénéfice de l’extension du champ d’application. Cette procédure est spécifique à l’ordonnance sur les AOP et les IGP. Les deux autres ordonnances concernant la désignation des produits (ordonnance sur l’agriculture biologique et ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage») prévoient par contre que l’organisme de certification soit accrédité pour l’ensemble de leur activité.
L’accréditation par produit génère des coûts importants pour l’organisme de certification et par conséquent aussi pour le groupement gérant une AOP ou une IGP.
La nouvelle procédure prévoit une accréditation par catégorie de produits : à base de lait, de viande et autres. Un organisme de certification déjà accrédité pour une ou plusieurs de ces catégories pourra dès lors obtenir l’extension de son propre champ d’application (registre SCESp) à travers un contrôle de la documentation concernant la nouvelle dénomination et d’un audit de terrain.
Al. 2 :
L’art. 7 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD, RS 946.512) définit les critères d’accréditation pertinents pour chaque type de certification, tels qu’ils sont définis dans les normes et principes figurant à l’annexe 2 de la même ordonnance. La norme correspondante relative aux organismes de certification de produits, processus et services (SN EN ISO/IEC 17065:2013) définit dans le détail les exigences destinées à assurer que les organismes de certification gèrent leurs systèmes de certification d’une manière conséquente et fiable. Il est donc proposé à l’alinéa 2 de définir dans les grandes lignes les conditions que les organismes de certification doivent respecter.
Art. 19a Organismes de certification étrangers (nouveau)
Les organismes de certification étrangers peuvent également œuvrer sur le territoire suisse à condition qu’ils respectent les exigences prévues par l’ordonnance. Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse (SAS), l’OFAG peut reconnaître des organismes de certification étrangers qui veulent exercer en Suisse (al. 1). Cette reconnaissance est liée à des exigences minimales (al. 2) et peut être limitée dans le temps (al. 5). De plus, l’OFAG, peut annuler la reconnaissance si les exigences ne