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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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Ordonnance Principales modifications Page (no RS)
Ordonnance sur Importation de pommes de terre, y compris pommes de67
les importations terre de semence et produits à base de pommes de agricoles, OIAgr terre :
(916.01) Le contingent tarifaire partiel actuel no 14.1 « pommes
de terre » est subdivisé en trois contingents partiels.
Les parts du (nouveau) contingent partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées aux enchères. Les augmentations sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.
Le (nouveau) contingent tarifaire partiel n° 14.1
« pommes de terre de semence » est augmenté de manière permanente de 1500 t.
Importation d’huiles et de graisses comestibles :
Les importations des pays en développement les moins avancés (LDC) ne sont pas soumises à la contribution aux fonds de garantie (CFG) pour le financement des réserves obligatoires.
Afin de compenses les pertes de revenu qui y sont liées, les contributions au fonds de garantie pour les huiles comestibles provenant de pays non-LDC sont augmentées en conséquence.
Importation de fleurs coupées : Modification de l’annexe 1, ch. 8, car à partir de 2017, il n’y aura plus de réglementation pour l’attribution du contingent tarifaire no 13 (fleurs coupées) (voir OIELFP).
Ordonnance sur Légumes congelés :85
l’importation et La possibilité d’une augmentation temporaire du conl’exportation de tingent tarifaire de légumes congelés par l’OFAG,
légumes, de conformément à l’art. 10 a été très peu utilisée jusqu’à fruits et de aujourd’hui. Cet article est abrogé.
plantes horti- Fleurs coupées :
coles
Il n’y aura plus d’attribution des parts du contingent ta-OIELFP rifaire n°13 (fleurs coupées) à partir de 2017. Chaque (916.121.10) importation pourra avoir lieu dans le cadre du contin-
gent, c’est-à-dire au TC, pendant la période contingentaire.
Ordonnance sur Les types de fruits donnant droit à une contribution et les91
les fruits différents taux de contribution ne sont plus redéfinis (916.131.11) chaque année, mais fixés à l’échelon de l’ordonnance.
Obligation d’utiliser les fruits transformés faisant l’objet de contributions pour l’alimentation humaine ; les autres fins doivent être exclues.