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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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Ordonnance concernant les AOP et les IGP
Art. 1, al. 1 et 2
Al. 1 et 2
Dans tout l’acte, sauf dans le titre et à l‘art. 1, al. 1 et 2bis, la mention « produits agricoles et produits agricoles transformés » est remplacée par « produits » afin de tenir compte de l’extension du champ d’application de l’ordonnance aux produits sylvicoles et aux produits sylvicoles transformés. Cela concerne également l’article2, al. 1 et 2, l’art. 3, al. 1 et 2, l’art. 4a, al.1, l’art. 16, al. 1 et 3, l’art. 16a et l’art. 17a.
Art. 1a (nouveau)
Afin de mieux spécifier quels produits sylvicoles et produits sylvicoles transformés sont concernés par cette ordonnance, cette dernière est complétée par une nouvelle disposition (art. 1a). On entend par produits sylvicoles sortant de la forêt le bois rond et par produits de la première transformation les produits issus du sciage brut ou raboté. Les autres produits issus à partir de la deuxième transformation sont considérés comme des produits industriels et tombent sous le champ d’application de l’ordonnance sur les AOP et les IGP des produits non-agricoles, ordonnance édictée en vertu de l’art. 50a de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, nLPM1).
Art. 5, al. al. 1bis, let. a et al.1ter (nouveau)
Le libellé de la lettre a de l’alinéa 1bis est adapté à la formulation de la let. a du nouvel al. 1bis dont la rédaction simplifiée.
Vu la structure de la branche sylvicole, il est nécessaire d’adapter les critères de représentativité avec un nouvel al. 1ter. Par conséquent, pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, la représentativité du volume de production (let. a) doit être calculée sur la base de la surface forestière et non sur la quantité produite. Les autres critères (proportion de membres et caractère démocratique selon respectivement les let. b et c) sont reprises à l’al. 1ter. La notion de producteurs ne peut pas être reprise pour les produits sylvicoles.
Art. 7, al. 1, let. c
Il s’avère nécessaire pour la description des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés dans le cahier des charges de définir d’autres paramètres notamment physiques, mécaniques ou autres pour préciser les caractéristiques du produit.
Art. 11
Lors de la procédure d’opposition, l’OFAG consulte systématiquement la commission des appellations d’origine et des indications géographiques avant de prendre une décision sur opposition. Si le risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps est invoqué comme motif d’opposition, l’OFAG est tenu selon l’art. 11, al. 2 actuel de consulter également l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI). Toutefois, dans la pratique, l’OFAG consulte, comme pour les demandes d’enregistrement en vertu de l’art. 8, al. 2, toutes les autorités fédérales et cantonales concernées par la dénomination relative à un produit. Dès lors, il y a lieu d’ancrer cette pratique à l’art. 11 sans énumérer toutes les autorités concernées, mais en optant pour une formulation générale. En outre, les deux alinéas sont réunis en un seul article.
1 RS 232.11