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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

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1 Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géo-

graphiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)

1.1 Situation initiale

L’ordonnance sur les AOP et les IGP définit les conditions d’enregistrement des produits agricoles et des produits agricoles transformés comme appellations d’origine ou indications géographiques protégées et règle l’étendue de la protection des droits y relatifs.

L’adaptation de la présente ordonnance est requise suite à la motion 08.3247 « Protection AOP/IGP des produits de la sylviculture » déposée par le Conseiller national Laurent Favre qui demande « la création d'une une base légale qui permette de protéger efficacement les dénominations relatives aux produits traditionnels de la sylviculture suisse par leur enregistrement dans le registre fédéral des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). ». Le Conseil fédéral avait proposé l’acceptation de la motion. Par conséquent, la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921.0) a été adaptée, par le biais d’une nouvelle disposition (art. 41a) en vue de créer la base légale nécessaire pour les AOP/IGP sylvicoles.

De plus, suite aux expériences faites jusqu’à présent dans le cadre de l’accréditation ainsi que de la surveillance des organismes de certification, il est proposé d’une part de modifier le système d’accréditation désormais par catégorie de produit et plus par dénomination. D’autre part, il est opportun d’harmoniser les règles concernant le système de contrôle et de surveillance entre les différentes désignations (bio et montagne/alpage).

1.2 Aperçu des principales modifications

Les modifications principales sont les suivantes :

 La mise en œuvre de la motion susmentionnée (cf. Titre de l’ordonnance, le préambule et les art. 1, 2, 3, 4a, 5, 7, 11, 16, 16a, 17, 17a) ;

 La simplification du système d’accréditation des organismes de certification actifs dans le domaine du contrôle des AOP et IGP (cf. art. 19) ;

 La surveillance des organismes de certification désormais réglementée de manière détaillée et les activités de surveillance y relatives décrites (cf. art. 19, 19a, 21, 21b et 21c).

Le reste des adaptations concerne des corrections de nature rédactionnelle dans la version allemande de l’art. 18, al. 1 de l’ordonnance.

1.3 Commentaire article par article

Titre

Suite à la motion 08.3247, le champ d’application de l’ordonnance sur les AOP et les IGP doit être élargi aux produits sylvicoles et aux produits sylvicoles transformés. Le titre de l’ordonnance est adapté en conséquence.

Préambule

La référence à l’article 41a LFo est introduite. Cette disposition stipule à l’al. 2 que la procédure d’enregistrement et la protection des AOP et IGP sont régis par la LAgr. Par conséquent, l’OFAG va également traiter les demandes d’AOP et d’IPG concernant les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés. Ces dénominations seront inscrites au registre fédéral des AOP et des IGP de l’OFAG. À cet effet, l’OFAG consultera l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en sa qualité d’autorité fédérale concernée.