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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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910.91 O sur la terminologie agricole
Annexe (ch. III)
Modifications d’autres actes
Les actes suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2
Art. 5, al. 2 et 3
2 Sur demande, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut reconnaître une partie d’une exploitation au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3 comme exploitation biologique lorsque celle-ci:
a. est reconnaissable en tant qu’unité de terres, de bâtiments et d’installations ;
b. est délimitée dans l’espace et clairement séparée du reste de l’exploitation ;
c. dispose d’un flux de marchandises délimité dans l’espace, et
d. occupe une ou plusieurs personnes.
3 Avant de prendre sa décision relative à la reconnaissance au sens de l’al. 2, l’OFAG sollicite l’avis du canton sur le territoire duquel est située l’exploitation.
2. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums4
Art. 10, al. 2, let. f, phrase introductive
2 L’autorisation n’est accordée que si:
f. le canton dans lequel se situe l’unité d’élevage confirme par écrit que:
Art. 12, al. 2, phrase introductive
2 L’autorisation n’est accordée que si le canton dans lequel se situe l’unité d’élevage confirme par écrit que:
3. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la désignation de la volaille5
Annexe, ch. 4, let. c
4 La désignation «Fermier élevé en plein air» ne peut être utilisée que: