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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

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Audition

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Contexte

Importation de pommes de terre y compris pommes de terre de semence et produits à base de

pommes de terre

Le contingent tarifaire no 14 « pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre » est fixé à 22 250 tonnes et correspond à l’engagement de la Suisse en matière d’accès au marché à l’OMC. Il est subdivisé en deux contingents tarifaires partiels : le contingent tarifaire partiel no 14.1 « pommes de terre, plants inclus » fixé à 18 250 tonnes, dont 6500 tonnes pour la catégorie « pommes de terre de table », et le contingent tarifaire partiel no 14.2 « produits à base de pommes de terre » fixé à 4000 tonnes.

La part de contingent de 6500 tonnes pour la catégorie « pommes de terre de table » sont réparties selon le système dit de la prestation indigène. Par prestation indigène, on entend la quantité de

pommes de terre du pays, emballées et prêtes à la consommation, vendues au commerce de détail par les entreprises de conditionnement durant la période de juillet à juin précédant la période contingentaire concernée. Pour l’année 2015, les détenteurs de parts de contingent sont 24 entreprises qui annoncent une prestation indigène d’environ 100 000 tonnes. Le système d’attribution selon la « prestation indigène » est appliqué tant pour les 6500 tonnes de parts de contingent pour la catégorie des pommes de terre de table que pour les augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel concernant les pommes de terre de table. Quelque 50 % des parts ont été attribuées à des entreprises regroupées dans le cadre d’un groupe commercial.

Les structures du marché ont évolué depuis l’adoption en 1999 de l’attribution des parts de contingent tarifaire en fonction de la prestation indigène. Des nouvelles formes de coopération et de division des activités commerciales entre les entreprises se sont établies. Certaines entreprises emballent des pommes de terre sur mandat d’autres entreprises qui les vendent au commerce de détail. Aucune de ces entreprises ne satisfait entièrement aux exigences de la « prestation indigène ». D’autre part, les ventes au secteur HORECA qui ne devraient pas être annoncées comme ventes au commerce de détail, selon les dispositions en vigueur, ne peuvent être contrôlées de manière simple. L’entrée sur le marché de nouveaux importateurs est rendue plus difficile en raison de la définition de la prestation indigène comme une activité d’emballage et de vente, ce qui peut restreindre les conditions de concurrence et être perçu comme une entrave technique au commerce.

Pour toutes ces raisons, le contingent tarifaire partiel pour les pommes de terre de table sera mis en adjudication à l’avenir. Les problèmes avec la prestation indigène pourront ainsi être évités et le contingent tarifaire partiel sera ouvert à tous les intervenants sur le marché. On tient ainsi compte de manière optimale des changements structurels sur le marché.

S’il devait arriver que le contingent tarifaire partiel pour les pommes de terre de table doive être augmenté, les tranches supplémentaires seront réparties selon le système du fur et à mesure à la frontière (attribution dans l’ordre de réception des déclarations en douane). Cette procédure est indiquée, car l’attribution des tranches de contingent supplémentaires doit avoir lieu rapidement afin de couvrir entièrement les besoins du marché. Cette procédure permet de libérer immédiatement un contingent tarifaire partiel et d’importer la marchandise après une modification de l’ordonnance par l’OFAG. Des méthodes plus lentes comme la mise en adjudication (dure jusqu’à 10 jours ouvrables après la décision de l’OFAG) ne sont pas appropriées ici. L’accès au marché est également garanti pour tous les participants avec la procédure du fur et à mesure.

La quantité du contingent tarifaire partiel no 14.1 pour la catégorie de marchandise des plants de pommes de terre est fixée annuellement après consultation de la branche, jusqu’ici toujours à 2500 tonnes, par l’OFAG. Selon les dispositions de l’article 39 de l’OIAgr, les contingents tarifaires partiels peuvent être augmentés de manière temporaire par l’OFAG en cas de pénurie sur le marché intérieur.