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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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O sur la terminologie agricole 910.91
d. les centres d’exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum, et
e. avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
Art. 11 Unité d’élevage
1 Par unité d’élevage on entend des stabulations et des installations, sans les abris dans les pâturages, destinées à la garde régulière d’animaux dans l’exploitation agricole ainsi que dans l’exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires.
2 Une unité d’élevage comprend:
a. dans le cas d’une exploitation agricole: toutes les stabulations et installations situées dans un rayon de 6 km au plus;
b. dans le cas d’une exploitation d’estivage et de pâturages communautaires: toutes les stabulations et installations de l’exploitation.
3 Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des stabulations et des installations font partie de l’unité d’élevage, quand bien même elles sont éloignées les unes des autres de plus de 6 km.
4 Si, dans une exploitation agricole, des stabulations et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d’élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l’al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu’il n’existe qu’une unité d’élevage.
Art. 12 Communauté partielle d’exploitation
1 Une communauté partielle d’exploitation existe lorsque:
a. plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production ;
b. la collaboration et la répartition des surfaces et/ou des animaux sont réglées dans un contrat fixé par écrit ;
c. les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation ;
d. les centres d’exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum, et
e. avant de constituer la communauté partielle d’exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
Art. 19, al. 7
7 Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue, plantée de châtaigniers cultivés (au maximum 50 arbres par hectare), dont le sol est couvert par une couche d’herbe ininterrompue.