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Consultation 2015/58: Rapport sur la tarification de la mobilité · 70 pages
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N511-1025
exploiter les potentiels de synergie. Ce double système persistera avec l’introduction d’une tarification de la mobilité.
9. Aspects juridiques
9.1. Aspects juridiques concernant le volet routier
Les modalités de prélèvement de redevances pour l’utilisation des routes sont très variées. Dans le contexte suisse, une distinction essentielle est établie entre d’une part les redevances d’ouvrage perçues pour l’utilisation d’un tronçon de route défini (par ex. un pont ou un tunnel) et d’autre part les redevances de secteur pour l’utilisation de routes dans un périmètre défini (par ex. dans une agglomération) ou d’un réseau défini (par ex. le réseau des routes nationales).
Principe de la gratuité
La Constitution fédérale (Cst.) définit que l’utilisation des routes publiques est exempte de taxe (art. 82, al. 3, première phrase, Cst.). Il s’agit ici en premier lieu de protéger la libre circulation qui a été obtenue à la faveur de la suppression du « péage routier » après la création de l’État fédéral. Une entrave fiscale à la libre circulation sur les routes appartenant au domaine public doit en principe être exclue54.
Exceptions à la gratuité pour les redevances d’ouvrage
La gratuité de l’utilisation des routes publiques n’est pas un principe absolu. La Constitution fédérale prévoit que l’Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions (art. 82, al. 3, deuxième phrase). Un financement de plusieurs tronçons routiers au moyen de redevances ne serait en revanche pas compatible avec le principe de la gratuité tel qu’il est fixé à l’art. 82, al. 3, première phrase, Cst. Le constituant laisse l’Assemblée fédérale, et dans certains cas le législateur (chiffre 2.3), libre d’apprécier si la délivrance d’une autorisation exceptionnelle se justifie55.
Adaptation de la Constitution en cas de perception d’une redevance de secteur
Les modèles proposés ici envisagent des redevances de secteur pour l’utilisation de routes dans un périmètre défini (par ex. dans une agglomération) ou sur un réseau défini (par ex. sur le réseau des routes nationales).
Toute exception générale pour de telles redevances de secteur exigerait une modification constitutionnelle, que ces systèmes soient mis en place pour l’ensemble du trafic et des réseaux routiers, ou qu’ils n’en concernent qu’une partie (par ex. les routes nationales)56.
Sans adaptation de la Constitution, seuls des essais à durée limitée peuvent être réalisés, comme précisé dans la réponse à l’interpellation 08.3134 de Rudolf Joder, « Instaurer le péage routier de manière détournée ».
Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les prescriptions du droit international ou des accords internationaux devraient être prises en considération en cas d’introduction d’une tarification de la mobilité.
En l’occurrence, les prescriptions de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (« Accord sur les transports terrestres » ; RS 0.740.72) revêtent une grande importance, et notamment le principe de la
54 « Redevances routières - état des lieux ; en exécution du mandat consécutif à la séance du Conseil fédéral du 27 juin 2012, Annexe au rapport explicatif relatif à la modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (réfection du tunnel routier du Gothard) » du 19 décembre 2012 et « Études complémentaires sur les redevances pour l’utilisation des tunnels et des routes, mandat de la CTT-N du
24 mars 2014 » du 23 juin 2014.
55 Une telle dérogation existe au Grand-Saint-Bernard entre la Suisse et l’Italie.
56 ARE : Introduction d’un péage routier – Rapport du Conseil fédéral sur la possibilité d‘introduire un péage routier en Suisse, donnant suite au postulat 04.3619 déposé le 16.11.2004 par la CTT – Conseil national.