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Consultation 2015/58: Rapport sur la tarification de la mobilité · 70 pages
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N511-1025
non-discrimination énoncé à l’art. 1, al. 3, ainsi qu’à l’art. 32 dudit accord. Dans le cadre de l’application de ce dernier, la Suisse s’engage en effet à ne prendre aucune mesure qui désavantage formellement ou matériellement des acteurs issus des États de l’UE vis-à-vis des acteurs suisses. En outre, l’art. 40 de l’Accord sur les transports terrestres comporte des prescriptions relatives à la perception des redevances pour le trafic lourd.
9.2. Aspects juridiques ferroviaires
La compétence de tarification est du ressort des entreprises de transport. Aux termes de la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), la répartition des rôles donne aux entreprises de transport une grande autonomie dans leur politique des tarifs (assortiment, différenciation des prix, niveau de prix) et à l’Office fédéral des transports (OFT) une fonction centrée sur la surveillance de l’intégration et de l’égalité tarifaire. Depuis le 1er juillet 2013, les lignes directrices de la tarification sont établies : elles prévoient que les tarifs doivent dépendre de l’ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l’offre et servir à réaliser des produits appropriés. Les entreprises peuvent aussi organiser les tarifs de manière à atténuer les pointes de la demande et à lisser les taux d’utilisation des véhicules et de l’infrastructure, les titres de transport devant être valables au tarif normal indépendamment de l’heure de la journée et de la catégorie de moyen de transport.
En service direct57, les entreprises de transport jouissent de l’autonomie tarifaire. Les paramètres de tarification (par ex. rabais, supplément pour la 1re classe), les dispositions tarifaires (par ex. les limites d’âge, la validité) et l’assortiment (par ex. titres de transport à l’unité, abonnements) sont fixés et perfectionnés en commun. L’association des transports publics (UTP) fixe périodiquement les tarifs. Dans les 20 communautés tarifaires de Suisse, le principe qui régit les titres de transport est « temps et lieu ». À la différence du service direct, les entreprises de transport des communautés ne peuvent pas fixer seules les tarifs. Le niveau de prix et l’assortiment sont déterminés en règle générale avec les entreprises de transport et les cantons d’après le contrat de communauté tarifaire, qui doit être approuvé par l’OFT. La Confédération exerce actuellement une fonction consultative dans les communautés, mais sans droit de vote.
Les valeurs de référence pour le rôle de la Confédération et sa marge d’influence sur la politique de tarification sont inscrites dans la loi sur le transport de voyageurs (en vigueur depuis le 1.1.2010), dans la loi sur les chemins de fer et dans diverses ordonnances.
Les principes de fixation du prix du sillon se trouvent dans l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF ; RS 742.122) et peuvent être adaptés par le Conseil fédéral. Aujourd’hui, cette réglementation comprend le prix de base différencié (coûts marginaux) et une éventuelle contribution à la couverture des frais fixes (contribution de couverture).
9.3 Protection des données
S’agissant du traitement des données (personnelles), les intérêts sont parfois divergents. Les dispositions sur la protection des données visent donc notamment à concilier ces intérêts. La protection des données est ainsi soumise aux principes suivants :
licéité
proportionnalité
finalité
exactitude et intégrité
57 Service direct : un seul contrat de transport suffit pour tout le voyage. Cf. aussi le rapport du Conseil fédéral « Bases de la différenciation des prix en transports publics » en exécution du postulat 10.3713 Bieri du 6 mars 2013 http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00568/00570/04260/index.html?lang=fr ou le Manuel du Service direct de l’Union des transports publics http://www.voev.ch/fr/Services/Publications/Ecrits-UTP/Archives/06-Manuel-du-Service-direct.