Rapport explicatif

Consultation 2015/62: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale (données volées) · 9 pages

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volées, soit par la voie de lʼassistance administrative, soit, en lʼabsence de clause dʼéchange de renseignements conforme à la norme internationale, par la voie de lʼentraide judiciaire en matière pénale. La liste des pays ayant reçu les données volées à la banque HSBC va d’ailleurs s’allonger. Ainsi, le ministre français des finances a-til annoncé en mars 2015 que la France allait remettre par le biais de lʼassistance administrative la liste HSBC à onze pays supplémentaires, qui sʼajoutent aux dix-neuf Etats ayant déjà reçu la liste. Cette situation comporte le risque de développements négatifs pour la Suisse dans sa relation avec un nombre plus large de partenaires, ce qui pourrait compromettre les progrès importants réalisés et reconnus en matière de coopération dans le domaine de l’assistance administrative.

En juillet 2014, la Suisse a accepté la norme internationale de lʼOCDE sur lʼéchange automatique de renseignements (EAR). Pour autant que lʼEAR entre en vigueur selon le calendrier envisagé par le Conseil fédéral, les Etats partenaires de la Suisse devraient à lʼavenir avoir moins dʼintérêt à recevoir des données volées puisquʼils disposeront automatiquement, à partir de 2018, de données bancaires. Il convient de noter que lʼEAR ne remplacera pas lʼéchange sur demande. Tant que les données de la liste HSBC seront exploitées par les partenaires de la Suisse et que les délits fiscaux qui y sont liés ne seront pas prescrits, la Suisse fera face à de nouvelles demandes dʼassistance administrative sur la base des accords déjà en vigueur ou sur la base dʼaccords qui entreront en vigueur à lʼavenir.

Ce contexte et les développements récents rendent le refus de coopération de la part de la Suisse pour des demandes basées sur des données volées difficile à justifier aujourdʼhui, celui-ci pouvant être perçu comme une protection accordée à certaines personnes pour la simple raison quʼelles figurent sur une liste.

1.2.4 Appréciation

Sur le fond, la clarification proposée, au niveau législatif, concernant l’art. 7, let. c,

LAAF suit les grandes lignes de la variante mise en consultation en 2013 dans le cadre de la révision de la LAAF. Elle précise la portée de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est inscrit à lʼart. 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités5. Dʼaprès cette disposition, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. En droit international, la pratique et la

jurisprudence reconnaissent par exemple que des obligations spécifiques dʼinformer et de coopérer liant les Etats contractants découlent du principe de la bonne foi et que ce principe renforce la confiance mutuelle de ces Etats et protège les justes attentes dʼun Etat contractant. Un traité international prévoyant un échange de

renseignements en matière fiscale est (notamment) conclu entre deux territoires pour régler lʼéchange de renseignements par la voie de lʼassistance administrative.

Lorsqu’un Etat entre par un comportement actif en possession de renseignements obtenus illégalement et quʼil fonde sa demande dʼassistance sur ces

renseignements, il élude lʼassistance administrative convenue, ce qui peut être considéré comme une violation du principe de la bonne foi. En revanche, lorsque,

dans le cadre dʼune procédure dʼassistance administrative, un Etat reçoit des

renseignements obtenus illégalement et fonde ensuite sa demande dʼassistance sur ces renseignements, il devient plus difficile de lui reprocher de violer le principe de la bonne foi tel quʼil est interprété en droit international. Il en va de même lorsqu’un Etat entre en possession des données par des sources publiques.

5 RS 0.111