Rapport explicatif

Consultation 2015/62: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale (données volées) · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif sur la modification de la loi sur lʼassistance administrative fiscale (données volées)

La clarification concernant l’art. 7, let. c, LAAF ne remet pas en question le principe selon lequel le vol de données bancaires reste répréhensible et doit être puni. Si un Etat est entré en possession de données volées en dehors dʼune procédure

dʼassistance administrative et par un comportement actif, lʼassistance administrative lui sera toujours refusée à lʼavenir. Par ailleurs, le 1er juillet 2015 est entrée en vigueur la loi fédérale du 12 décembre 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535). Celle-ci assure une meilleure protection des données bancaires des clients. Cette loi, répondant à une initiative parlementaire du groupe PLR, donne la possibilité de punir plus sévèrement quʼactuellement les personnes qui obtiennent un avantage pécuniaire en violant le secret bancaire ou dʼautres secrets professionnels liés aux marchés financiers. La clarification proposée représente dans ce contexte un compromis entre les

nécessités internes et externes de conformité aux normes internationales. Cette clarification permettra en outre à la Suisse de continuer à refuser de coopérer avec un Etat complice dʼactes illégaux.

Pour ce qui est du calendrier, lʼévaluation de phase 2 de la Suisse devrait être lancée au dernier trimestre de 2015 et portera sur les demandes dʼassistance

administratives adressées à la Suisse entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2015. La clarification concernant l’art. 7, al. c, LAAF ne permettra pas de corriger les refus de coopérer délivrés par le passé. Cependant, elle démontrera une claire volonté politique de la Suisse dʼappliquer la norme internationale et enverra un message fort à lʼattention de ses Etats partenaires. Par ailleurs, les conditions de lʼéchange de renseignements sur demande précisées dans les nouveaux termes de référence (notamment les demandes groupées) feront lʼobjet dʼun nouveau cycle dʼévaluation dès 2016. La nouvelle pratique, basée sur l’art. 7, let. c, LAAF, dans sa version modifiée, améliorera la position de la Suisse en vue de cette prochaine phase.

Finalement, la clarification envisagée donne lʼoccasion à la Suisse de régler de manière pragmatique un problème du passé qui a pris une importance

disproportionnée dans les relations dʼassistance administrative avec ses partenaires, qui jette une ombre sur les autres progrès accomplis en matière de transparence fiscale et qui nuit à sa réputation.

1.3 Entraide judiciaire

En vertu dʼune décision du Conseil fédéral datant du 6 janvier 2011, la pratique suivie en matière dʼentraide judiciaire est alignée sur celle établie pour lʼassistance administrative. En matière dʼentraide judiciaire, lʼOffice fédéral de la justice précise les modalités dʼapplication dans une circulaire adressée aux autorités chargées de lʼexécution de lʼentraide judiciaire (ministères publics cantonaux et Ministère public de la Confédération). Dʼaprès la circulaire en vigueur, les demandes dʼentraide judiciaire doivent être rejetées si la procédure pénale et/ou la demande dʼentraide se fonde délibérément et principalement sur des données obtenues illégalement en Suisse ou dans un Etat tiers. Cette circulaire sera donc adaptée conformément à la nouvelle teneur de lʼart. 7, let. c, LAAF une fois que la présente révision sera entrée en vigueur.

Dans ce contexte, il est cependant important de rappeler que malgré lʼouverture proposée, toutes les autres conditions légales de lʼentraide doivent être réunies pour que celle-ci puisse être accordée dans un cas concret. En particulier, il ne doit pas y avoir de motif dʼexclusion au sens de lʼart. 3, al. 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur lʼentraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Cet alinéa précise