Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

négociation de dérivés, à savoir l’obligation de compenser par l’intermédiaire d’une

contrepartie centrale, l’obligation de déclarer à un référentiel central et l’obligation de réduire les risques, s’appliqueront également en Suisse à l’avenir. La LIMF contient les bases légales concernant l’obligation de réaliser les opérations sur dérivés par l’intermédiaire d’une bourse ou d’un autre système de négociation, mais celles-ci n’entreront en vigueur que lorsque cette obligation aura également été instaurée dans les Etats partenaires.

1.2. Dispositions d’exécution

L’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF) comprend les dispositions d’exécution du Conseil fédéral concernant la LIMF. Suivant pour l’essentiel la structure de la loi, celles-ci reposent, d’une part, sur les dispositions d’exécution existantes, à savoir

l’ordonnance sur les bourses (OBVM)4, l’ordonnance sur les banques (OB)5 et l’ordonnance de la Banque nationale (OBN)6 et, d’autre part, sur les prescriptions de référence

internationales, dont les «Principes pour les infrastructures de marchés financiers» (PIMF) d’avril 20127, les «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» du 15 octobre 20148 ainsi que les directives et règlements de l’UE (notamment MiFID II9,

MiFIR10, EMIR11, CSDR12 et règlement relatif aux abus de marché13). Lorsque des

dispositions sont reprises de l’OBVM, de l’OB et de l’OBN, on se référera également au commentaire correspondant à titre complémentaire.

D’autres dispositions d’exécution figurent dans l’OBN ou sont prévues dans l’ordonnance de la FINMA sur les infrastructures des marchés financiers (OIMF-FINMA), qui remplacera l’actuelle ordonnance de la FINMA sur les bourses (OBVM-FINMA)14. L’OBN énonce, sur la base de l’art. 23, al. 3, LIMF, des exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, tandis que l’OIMF-FINMA, comme l’OBVM-FINMA avant elle, réglera les détails des obligations d’enregistrer et de déclarer (art. 38 s. LIMF; art. 15 LBVM), de l’obligation de compenser par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale (art. 97 LIMF), de la publicité des participations (art. 120 LIMF) et de la présentation d’une offre (art. 135, al. 4, LIMF).

1.3. Comparaison avec le droit étranger

1.3.1. Généralités

L’interdépendance internationale des infrastructures suisses des marchés financiers et des participants à la négociation de dérivés, en particulier avec l’UE, est présentée dans le message concernant la LIMF15 (voir le chap. 3.1 du message). Les actes législatifs européens

4 RS 954.11

5 RS 952.02

6 RS 951.131

7 www.bis.org > Publications > CPMI > n° 101

8 www.financialstabilityboard.org > Publications > Documents 2014

9 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés

d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

10 Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

11 Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

12 Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012

13 Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

14 RS 954.193

15 FF 2014 7235