Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

dans une large mesure à celle qui figure dans le droit européen (art. 10 du règlement délégué n° 149/2013).

La réglementation suisse ne va pas aussi loin que le droit européen dans l’introduction des petites contreparties financières (voir le ch. 1.4.6.2 du message). Eu égard aux nombreuses banques, sociétés d’assurance et caisses de pensions de petite taille, cette exception tient compte du principe de proportionnalité et du fait que leur volume de négociation de dérivés ne constitue pas un risque systémique. Le seuil a été fixé à 8 milliards de francs pour cette catégorie afin d’exclure tout risque systémique. Il correspond au seuil relatif à l’obligation de déposer des marges initiales selon les recommandations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

2. Commentaire des dispositions

2.1. Titre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet

Cet article présente le contenu de l’ordonnance. Les dispositions concernant la publicité des participations, les offres publiques d’acquisition et les dérogations à l’interdiction des opérations d’initiés et des manipulations du marché sont transférées telles quelles de l’OBVM vers l’OIMF.

Art. 2 Définitions

L’al. 1 reprend de l’actuel art. 4 OBVM la description du critère concernant la standardisation et la possible diffusion en grand nombre sur le marché. Ce critère est déterminant pour obtenir la qualité de valeurs mobilières au sens de l’art. 2, let. b, LIMF. La fongibilité correspondante est notamment réalisée lorsque la structure (taux d’intérêt, durée) et le fractionnement (montant) sont identiques. Il faut toutefois opérer une distinction entre l’art. 2, let. b, LIMF et l’art. 2, al. 1, OIMF, d’une part, et la standardisation juridique et opérationnelle des dérivés énoncée à l’art. 101, al. 1, let. a, LIMF, d’autre part.

L’al. 2 cite, à titre d’exemple, les sous-jacents dont le prix d’un dérivé peut dépendre.

L’énumération reprend celle de l’art. 5 OBVM en vigueur. Si la définition de certains paramètres est souple, il n’existe en général aucune standardisation suffisante ou possibilité de diffusion en grand nombre sur le marché au sens de l’al. 1.

Les al. 3 et 4 définissent notamment plus précisément les opérations de caisse, qu’il convient de distinguer des dérivés. Selon le sens commun, celles-ci sont payables ou transférables immédiatement ou dans des délais conformes à la pratique du marché (voir art. 11 al. 3 let. c LTI17) après la conclusion et impliquent, par nature, la livraison physique de l’objet convenu contractuellement.

En ce qui concerne la dérogation accordée aux opérations sur dérivés portant sur l’électricité et le gaz (al. 3, let. b), il convient de souligner que dans l’UE, ces opérations (produits du commerce de gros de l’énergie) devant être réglées par livraison physique ne sont soumises ni à la MiFID II ni à l’EMIR lorsqu’elles sont négociées par l’intermédiaire de systèmes organisés de négociation. Il n’y a aucune raison de ne pas reprendre cette réglementation en Suisse.

En outre, la disposition clarifie à l’al. 4, let. c, les opérations qui sont régulièrement prolongées (c’est-à-dire qui ne comportent aucun échange effectif de monnaies, mais dont les positions ouvertes sont prolongées ou reportées avant l’échéance [rolling spot]). Si cette prolongation repose sur un accord juridique contraignant qui existe déjà au moment où la transaction est effectuée, l’opération doit être considérée comme un dérivé. Dans tous les autres cas, on partira du principe qu’il s’agit d’une opération de caisse, même s’il y a prolongation.

17 RS 957.1