Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

pertinents dans ces domaines et une comparaison de la réglementation proposée dans la LIMF avec le droit étranger figurent au chapitre 1.4 du message.

Selon le ch. 1.4.6.3 du message, on peut partir du principe que la LIMF crée une réglementation suisse équivalente. La proposition de réglementation accorde en plusieurs points au Conseil fédéral la compétence de préciser la loi dans les dispositions d’exécution, c’est-àdire dans l’OIMF. Cette précision doit suivre l’approche déjà adoptée dans la LIMF, à savoir l’élaboration d’une législation équivalente à celle de l’UE. Les différents aspects de cette approche sont exposés ci-après.

1.3.2. Transparence pré-négociation et post-négociation

Les infrastructures des marchés financiers doivent respecter des obligations de transparence pré-négociation pour les actions et les autres valeurs mobilières (art. 29 et 46 LIMF; art. 26, 27 et 42 OIMF). Ces obligations correspondent tant aux évolutions au sein de l’UE (art. 3 et 8 MiFIR) qu’aux prescriptions concernant la transparence post-négociation en général (art. 29 et 46 LIMF; art. 28 et 43 OIMF; art. 6 et 10 MiFIR). Les plates-formes de négociation suisses doivent prévoir dans leurs règlements les dérogations aux obligations de transparence et les possibilités de publication différée des informations post-négociation (art. 29, al. 3, LIMF; art. 26, al. 4, 27 et 28, al. 4, OIMF). Toutefois, par analogie au MiFIR (voir notamment l’art. 7, par. 1, et l’art. 11, par. 1, MiFIR), une approbation par la FINMA en tant qu’autorité de surveillance est requise (voir l’art. 27, al. 4, LIMF, et l’art. 24 OIMF).

L’OIMF prévoit des dérogations spécifiques aux obligations de transparence, qui correspondent dans une large mesure aux exceptions en vigueur dans l’UE. Il est ainsi possible de déroger à la transparence pré-négociation pour les actions ou les instruments assimilés en cas de systèmes de prix de référence, d’ordres d’un volume élevé par rapport à la taille normale du marché, de formalisation d’opérations déjà négociées ou de valeurs mobilières pour lesquelles il n’existe aucun marché liquide (art. 29, al. 3, LIMF; art. 26, al. 4, OIMF; art. 4 Mi-FIR). En outre, l’UE limite les possibilités de dérogation en ce sens qu’une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation n’est plus possible pour les instruments assimilés dès qu’une part de marché relative précise est atteinte (art. 5 MiFIR). Des dérogations aux obligations de transparence pré-négociation sont permises pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés et pour les autres valeurs mobilières lorsque le règlement de la plate-forme de négociation le prévoit et lorsqu’il s’agit de manifestations d’intérêts, de dérivés non soumis à une obligation de négociation ou de valeurs mobilières sans marché liquide (art. 27, al. 2, OIMF). Des dérogations comparables figurent également à l’art. 9 MiFIR. Enfin, à l’instar de l’art. 8, par. 1, MiFIR, l’art. 27, al. 4, OIMF accorde une dérogation aux opérations sur dérivés des contreparties non financières qui contribuent à réduire les risques objectivement mesurables et qui sont directement liées à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de ces contreparties.

Pour ce qui est de la transparence post-négociation, la LIMF et l’OIMF exigent une publication aussi rapide que possible des opérations conclues sur chaque plate-forme de négociation, ce qui correspond également au principe applicable dans l’UE (art. 29 et 46 LIMF; art. 28 et 43 OIMF; art. 6 et 10 MiFIR). En vertu de l’art. 28 OIMF et des art. 7 et 11 MiFIR, une publication différée est possible lorsqu’il s’agit d’une opération présentant un volume élevé, lorsqu’il n’existe aucun marché liquide pour les valeurs mobilières concernées, lorsque l’opération est supérieure à une taille spécifique à la valeur mobilière en question ou lorsque les fournisseurs de liquidités seraient exposés à des risques excessifs. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du fait que les cocontractants sont des investisseurs de détail ou des investisseurs de gros.

1.3.3. Exigences concernant la négociation / trading algorithmique et négocia-

tion à haute fréquence

En vertu de l’art. 30, al. 2, LIMF, une plate-forme de négociation doit prendre des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation. Les art. 30 et 31 OIMF se fondent sur cette base légale, l’art. 30 entendant garantir de manière générale une