Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

négociation ordonnée, tandis que l’art. 31 porte en particulier sur les effets négatifs du trading algorithmique et de la négociation à haute fréquence. Les dispositions relatives aux plates-formes de négociation sont également applicables aux exploitants d’un système organisé de négociation (voir l’art. 45, al. 2, LIMF en relation avec l’art. 40 s. OIMF).

Le droit européen (art. 17 et art. 48, par. 6, 9 et 10, MIFID II) prévoit des obligations qui sont principalement destinées à prévenir les effets négatifs du trading algorithmique (et, par conséquent, ceux de la négociation à haute fréquence). L’art. 47, l’art. 48, par. 1 à 5, 7 à 9 et 11, ainsi que l’art. 49 MIFID II contiennent des dispositions réglementant la négociation ordonnée. L’art. 17, par. 7, l’art. 48, par. 12, et l’art. 49, par. 3 et 4, MIFID II chargent l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation à l’intention de la Commission européenne, qui précisent les exigences énoncées aux art. 17, 48 et 49 MIFID II. Ces normes techniques de réglementation n’ont pas encore été élaborées.

Les obligations définies aux art. 30 et 31 OIMF se fondent essentiellement sur les dispositions de la MIFID II pour assurer ’un aménagement équivalent du cadre réglementaire suisse. Cela permettra aux plates-formes de négociation d’adopter la même approche dans leurs compétences d’autorégulation. A cet effet, leur autorégulation devra également reposer sur les normes techniques de réglementation en vigueur dans l’UE.

1.3.4. Obligations d’enregistrer et de déclarer

Précisée à l’art. 36 OIMF, l’obligation d’enregistrer des participants s’inspire de l’art. 25, par. 1, MIFID II. L’art. 36 OIMF stipule que le participant doit enregistrer les informations nécessaires sur tous les ordres et toutes les opérations sur valeurs mobilières effectuées pour compte propre ou au nom de clients. On crée ainsi les conditions requises pour que la FIN-MA puisse poursuivre un aménagement équivalent de la réglementation suisse lorsqu’elle déterminera les informations nécessaires et la forme sous laquelle elles devront être enregistrées (art. 36, al. 2, OIMF).

L’art. 37 OIMF définit l’obligation de déclarer des participants. Posées à l’al. 1, les exigences concernant la teneur de la déclaration reflètent dans une large mesure les indications requises en vertu de l’art. 26, par. 3, MIFID II. Conformément à l’art. 39, al. 2, LIMF, la FINMA est chargée de préciser plus avant cette obligation de déclarer, en particulier pour garantir un aménagement équivalent de la réglementation suisse.

1.3.5. Seuils applicables à la négociation de dérivés

Les contreparties doivent compenser les opérations sur dérivés de gré à gré par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA. Cette obligation ne s’applique pas aux opérations réalisées avec des petites contreparties ni aux opérations entre de telles parties. La qualité de petite contrepartie financière ou de petite contrepartie non financière dépend notamment de la position brute moyenne mobile pour les opérations sur dérivés de gré à gré en cours déterminantes (petites contreparties non financières) ou pour toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours (petites contreparties financières). Calculée sur une période donnée, cette position doit être inférieure au seuil applicable. L’art. 100 LIMF confère au Conseil fédéral la compétence de déterminer ces seuils.

Les seuils applicables aux petites contreparties non financières sont fixés à l’art. 84 OIMF sur la base des seuils de compensation définis à l’art. 11 du règlement délégué n° 149/201316 afin de tenir compte d’un aménagement équivalent de la réglementation suisse. La définition des opérations sur dérivés destinées à réduire les risques (art. 83 OIMF), qui n’entrent pas dans le calcul de la position brut moyenne, correspond elle aussi

16 Règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale