Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

Par conséquent, au moment de conclure l’opération, les contreparties savent déjà si cette dernière entre dans le champ d’application de la loi.

Art. 3 Sociétés du groupe significatives

La réglementation des critères permettant d’évaluer le caractère significatif des fonctions au sens de l’art. 3, al. 2, LIMF correspond fondamentalement à celle qui est prévue par le Conseil de stabilité financière (CSF; voir le document consultatif du 28 août 2013 sur

l’«Assessment Methodology for the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions»18). On n’exige cependant pas que les processus opérationnels concernés soient également d’importance systémique au sens de l’art. 22, al. 2, LIMF. En vertu de l’art. 3, al. 3, LIMF, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) doit désigner concrètement les sociétés significatives des différents groupes financiers. En outre, elle tient un répertoire public afin d’informer sur ce sujet les tiers intéressés dans une optique de transparence.

2.2. Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

2.2.1. Chapitre 1 Dispositions communes

2.2.1.1 Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

Art. 4 Demande d’autorisation

La disposition correspond à l’art. 17 OBVM en vigueur. L’énumération n’est pas exhaustive, de sorte qu’un plan d’activité peut notamment être exigé. La FINMA détermine les informations et la documentation nécessaires et peut mettre des guides, des modèles de demande ou autres à la disposition des requérants. Ces informations et documents doivent permettre à la FINMA d’apprécier le respect des conditions d’autorisation.

Art. 5 Modification des faits

L’art. 25 OBVM existant a été repris et simplifié en grande partie. La circulaire 2008/119 de la FINMA fournit une vue d’ensemble des faits soumis à autorisation et des annonces obligatoires des bourses et des négociants en valeurs mobilières. Les changements concernant les organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi que la direction doivent être communiqués.

Art. 6 Champ d’activité

La description du champ d’activité est importante pour l’octroi de l’autorisation ainsi que pour l’exercice de la surveillance par la FINMA ou par la Banque nationale suisse (BNS). Par exemple, le gouvernement d’entreprise et la gestion des risques doivent être axés sur les activités prévues en Suisse et à l’étranger. Cette disposition correspond à l’art. 9 OB et à l’art. 18, al. 1 et 3, OBVM.

Art. 7 Lieu de la direction effective

Les exigences concernant le lieu de la direction effective existent déjà dans le droit en vigueur (voir les art. 21 OBVM, art. 3, al. 2, let. d, LB et art. 10 OB). La présence minimum requise doit permettre d’exercer efficacement la surveillance.

L’art. 15, al. 3, LIMF renvoie aux art. 3d à 3g LB pour les groupes financiers. Définies aux art. 21 à 24 OB, les dispositions d’exécution en vigueur s’appliquent également aux infrastructures des marchés financiers, à l’exception de celles qui concernent les conglomérats financiers. L’art. 23, al. 2, OB permet une exclusion totale ou partielle du champ de la surveil-

18 www.financialstabilityboard.org > Publications > Documents 2013

19 www.finma.ch > Documentation > Circulaires