Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

d’émoluments (art. 3, al. 1, let. aquater und aquinquies). Cette approche permet de garantir que le résultat du calcul des taxes sur la base des critères prévus par la loi (total du bilan, volume des transactions sur valeurs mobilières et produit brut) s’appuie autant que possible sur le principe de causalité tant au sein du domaine de surveillance des infrastructures de négociation des marchés financiers qu’au sein de celui des infrastructures de post-négociation.

Même les infrastructures des marchés financiers qui font partie d’un conglomérat financier et qui sont liées à une grande banque doivent, à l’instar des autres titulaires d’autorisations au sein de leur groupe (directions de fonds etc.), supporter elles-mêmes les coûts imputables à leur domaine de surveillance.

Le domaine de surveillance actuel des bourses est incorporé désormais dans celui des infrastructures de négociation des marchés financiers et est supprimé (art. 3, al. 1, let. ater).

Art. 8, al. 6

La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu’elle fournit (art. 15, al. 1, LFINMA). Est notamment tenue de payer des émoluments toute personne qui sollicite une prestation de la FINMA (art. 5, al. 1, let. c, Oém-FINMA). Or, la FINMA reçoit de nombreuses demandes de renseignements par téléphone qui génèrent une charge de travail non négligeable. Jusqu’à présent, il n’était pas possible d’imputer ces coûts à ceux qui les avaient causés. Désormais, un nouvel al. 6 qui est ajouté à l’art. 8 Oém-FINMA crée donc une base légale qui permet d’imputer directement aux appelants les coûts des renseignements donnés par téléphone (prestations de services) et de mettre ainsi ces frais à la charge de ceux qui sont à l’origine des prestations en question. Ce système s’appuiera sur des numéros surtaxés, à savoir des numéros par le biais desquels des prestations de service à valeur ajoutée sont proposées. Un service à valeur ajoutée permet de compléter une prestation de télécommunication avec une autre prestation, ces deux prestations étant alors facturées ensemble.

Art. 13, al. 3

La charge de travail que supporte la FINMA lorsqu’elle doit rembourser, au prorata du temps restant d’un exercice financier, des taxes aux organes qui ne sont plus assujettis dépasse souvent les montants à rembourser. À l’heure actuelle, ce sont les autres assujettis qui doivent assumer ces frais. Cette approche n’étant pas appropriée, le droit à un remboursement n’est recevable qu’à partir d’un montant de 1000 francs.

Art. 16, al. 1, let. c, et art. 16, al. 2, art. 17, al. 1, art. 18, al. 2, et art. 19

Les modifications dans le domaine des grandes banques, des autres banques et des négociants en valeurs mobilières concernent principalement les infrastructures des marchés financiers qui, conformément à l’art. 19a ss Oém-FINMA, constituent désormais des domaines de surveillance distincts (voir ci-après).

L’art. 18, al. 2, fait à présent référence à l’OIMF-FINMA, qui remplacera l’OBVM-FINMA. Il précise en outre que les résultats sont déterminés en fonction du nombre de transactions et du volume total.

Art. 19a

La FINMA perçoit auprès des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments (art. 15, al. 1, LFINMA).

Les coûts générés par les infrastructures des marchés financiers sont imputés aux domaines de surveillance correspondants. La LFINMA définit les critères de calcul des taxes de surveillance (art. 15, al. 2, let. a à d, LFINMA). Sont ainsi déterminants pour les assujettis au sens de la LFINMA, le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de transactions sur valeurs mobilières, le produit brut (art. 15, al. 2, let. abis, LFINMA). Dans les domaines des infrastructures de négociation et de post-négociation, la taxe de surveillance se compose également d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable