Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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des tâches de conseil, de traitement des plaintes et de médiation occasionneraient un surcroît de charges non négligeable. D’après la FRC, il est essentiel que les communautés de référence désignent un service d’assistance aux patients afin de les aider dans l’utilisation de leur dossier électronique. Là aussi, il lui semble très important que le patient dispose de plusieurs services et supports d’information. Ces sources d’information supplémentaires devraient être externes à la communauté pour éviter les conflits d’intérêts et garantir une meilleure indépendance, tout en parvenant à très bien coordonner la circulation de l’information.

KSSG demande quelles sont les exigences au niveau des temps de réaction. La mise en place d’un service-desk nécessite le concours d’environ 2-3 collaborateurs dans une communauté de référence pour limiter les temps d’attente. Si les temps de réaction font partie des critères de certification, l’article doit être cité dans les Critères techniques et organisationnels. VGIch déclare que la tenue du journal des accès sera soumise aux mêmes dispositions que pour les professionnels de la santé. Or, on constate ici des lacunes dans l’ordonnance ou des imprécisions dans le rapport explicatif, et il faut s’assurer d’obtenir un tout cohérent. Tous les utilisateurs doivent consigner leurs accès dans un journal. H+ fait valoir qu’il est indispensable pour la mise en œuvre pratique dans les hôpitaux que les patients disposent, pour l’utilisation du dossier électronique, d’un service d’assistance confié à des spécialistes. Il n’est pas réaliste de vouloir laisser cette tâche à tous les professionnels de la santé. La spécialisation des tâches implique en outre un effort de formation continu. Les moyens d’analyser et de quantifier ce surcroît de charge doivent être examinés dans le cadre de la « fourniture de données pour évaluation ».

Art. 20 Suppression du dossier électronique du patient

1La communauté de référence supprime le dossier électronique du patient dans les cas suivants:

a. révocation du consentement du patient à la tenue de son dossier électronique;

b. personne n’a accédé au dossier électronique du patient durant dix ans, ou

c. décès du patient.

2A cet effet, la communauté de référence doit supprimer tous les droits d’accès au dossier électronique du patient correspondant et:

a. en cas de suppression:

1. informer de la suppression toutes les communautés ainsi que la CdC dans un délai approprié,

2. conserver la révocation de consentement durant dix ans;

b. en cas d’inutilisation selon l’al. 1, let. b informer le patient de la suppression de son dossier électronique trois mois avant d’y procéder.

Invoquant la dépendance au ch. 12.14.1 des Critères techniques et organisationnels, VAKA relève qu’une révocation/un départ sans autre formalité contrevient à l’obligation de conserver les données pendant 10 ans. En fait de révocation « sans formalité », il convient de nuancer (citation) : « pas tout à fait… ». Six cantons52 déclarent qu’on ne devrait pas effacer des dossiers électroniques de patients au nom du principe de rentabilité. Il ne faut pas économiser au mauvais endroit au regard de ce que va coûter tout le reste. Ils ajoutent que ces délais de conservation des données et du dossier électronique nous éloignent de la nécessité de disposer d’un dossier médical. Le dossier électronique du patient appartient à celui-ci pour la vie et contient ses données médicales qui pourraient devenir indispensables pour des prises en charge futures. HIN observe que la suppression d’un dossier auquel personne n’a accédé pendant dix ans est apparemment une mauvaise idée si l’on considère les informations médicales qu’il contient sur le patient ou le fait que les facteurs de risque tendent à être identifiables toujours plus tôt. La CCM, KAeG SG, BüAeV et GAeSO constatent que si l’on s’en tient à l’art. 20, les données visées à l’art. 9, al. 1, let. b doivent être supprimées, mais les données historisées doivent être conservées pendant dix ans. Selon le ch. 2.10.2 des Critères techniques et organisationnels, les données historisées ne contiennent pas de données médicales. Ces participants voudraient savoir comment on peut, à partir des données historisées, déterminer rétrospectivement qui a consulté quelles données et quand, et demandent si les données à supprimer en cas de révocation ne devraient pas être conservées dans un espace d’archive séparé, non accessible aux professionnels

52 GE, VS, VD, JU, FR, NE