Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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Le droit d’exécution doit autoriser les MID utilisés aujourd’hui dans les hôpitaux pour autant qu’ils répondent à certains critères. Un professionnel de la santé travaillant dans un hôpital ne devrait pas être obligé de gérer plusieurs logins et systèmes d’accès. Les exigences posées au MID pour les professionnels de la santé travaillant dans les hôpitaux doivent être réexaminées. La Poste souhaite que partout où le personnel hospitalier utilise des MID valides selon le droit cantonal en vigueur, ces MID soient également utilisés pour le dossier électronique du patient. VAKA rappelle également les solutions MID existantes et demande que l’on détermine où, et en fonction de quels critères, ces dernières pourraient aussi être utilisées pour l’accès aux données régies par la LDEP. Dans une optique similaire, LU rapporte que le personnel devrait être équipé de nouveaux MID coûteux pour l’accès au dossier électronique du patient, d’où la nécessité de revoir le texte de l’article. Pour medgate, les exigences posées aux systèmes de confirmation d’identité et aux MID sont souvent trop élevées et de ce fait, inadaptées à la pratique ; il faut des procédures simplifiées, et la SSIM écrit que le recours à des MID existants déjà très répandus est souhaitable. Les PKS font remarquer que les dispositions régissant les MID ne correspondent pas aux procédures pratiquées par le service du personnel des hôpitaux pour les prises de service et les départs des professionnels de la santé. Dans la vie professionnelle quotidienne, il est préférable de se fier à la procédure d’authentification existante et aux MID qui sont déjà d’usage courant. IG eHealth, PH CH et economiesuisse demandent que l’art. 22 soit complété d’une disposition transitoire ou adapté comme suit : « Dans tous les établissements hospitaliers où les professionnels de la santé utilisent un MID valide selon le droit cantonal pour accéder aux données du patient, ce même MID peut être utilisé pour accéder au dossier électronique du patient ». HÄ CH et ÄTG plaident pour une solution pragmatique et surtout utilisable dans la vie quotidienne, aussi bien au niveau du temps investi que des coûts. Il importe d’édicter des droits d’accès et une réglementation simples pour le personnel médical afin que l’on ne doive pas déléguer des tâches de secrétariat à un médecin juste pour des raisons de droit d’accès. Selon K3 et VZK, le système du dossier électronique du patient doit pouvoir « se fier » à l’hôpital. Il importe dans le quotidien des hôpitaux qu’ils ne soient pas obligés de passer à de nouvelles procédures d’authentification pour accéder au dossier électronique du patient, mais qu’ils puissent se contenter de « compléter » la procédure déjà utilisée en interne. Il faudrait pour cela que la procédure interne remplisse certaines exigences (notamment pour la longueur du mot de passe) et ne doive être complétée que d’un troisième facteur pour l’accès au dossier. L’UDC va dans le même sens et fait valoir qu’il est superflu de se limiter à quelques MID bien définis. En effet, pour l’accès au dossier électronique du patient, les établissements hospitaliers pourraient fort bien recourir aux moyens d’authentification qu’ils utilisent déjà. VAKA et AG font remarquer qu’aucun entretien personnel ne devrait être requis lors de l’inscription du MID, vu que cette complication aurait un effet dissuasif sur de nombreux patients et professionnels de la santé.
Art. 22, let. a : BRH fait valoir que le contrôle de la norme ISO par le truchement de l’OFSP n’est pas garanti et qu’il serait donc judicieux d’avoir des indications transparentes au sujet de ladite norme. Il convient donc d’assurer un accès simplifié et de décrire les processus de contrôle ainsi que les autorités qui contrôlent ladite norme. CURAVIVA, Insos et senesuisse critiquent le renvoi à une norme ISO/IEC qu’ils jugent inapproprié dans la mesure où il viole le principe de légalité, et TG s’interroge lui aussi sur la conformité au droit de ce renvoi à une norme ISO/IEC. Ces participants ajoutent que ce renvoi constitue une infraction au principe de la transparence et de l’accès au public des textes légaux, d’autant plus que le contenu de cette norme n’est que difficilement accessible. De l’avis de TG, il importe que le niveau de confiance 3 corresponde aux autres critères de qualité expressément prévus par la LDEP. Ce principe vaut aussi tant pour l’accréditation que pour la protection des MID et pour la procédure d’authentification. La Poste est également d’avis que l’on ne devrait pas prescrire de norme spécifique au niveau de l’ordonnance, mais plutôt se limiter à fixer des conditions stables au niveau de l’ordonnance en déléguant à un office fédéral techniquement qualifié la compétence d’en superviser les exigences en détail. Il convient donc de supprimer la let. a et de rendre possible une harmonisation du texte avec la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE). Pour ce qui est des MID électroniques, ISSS est d’avis que leurs éditeurs devraient pouvoir garantir leur mise à disposition dans les délais, en nombre suffisant et dans la qualité exigée. C’est possible si l’on se sert des MID actuellement reconnus et certifiés au lieu d’exiger de nouveaux MID fondés sur un autre stan-