Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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dont l’énoncé est le suivant : « L’OFSP ne peut traiter les données que sous forme anonymisée. Les communautés et les communautés de référence sont tenues d’anonymiser ou de faire anonymiser les données avant de les fournir à l’OFSP ». ZH et ZAD sont eux aussi d’avis que les données ne doivent pouvoir être transmises à l’OFSP que sous forme anonymisée, et relèvent que l’évaluation prévue à l’art. 18 n’exige pas qu’elles ne le soient pas. Ils proposent que l’al. 1 soit complété comme suit : « Les communautés et communautés de référence mettent régulièrement des données anonymisées à la disposition […] ». Medgate demande comment vérifier de manière fiable si des indicateurs permettent d’identifier un professionnel de la santé ou un patient. Les données doivent toujours être fournies sous forme anonymisée uniquement. LUKS et la FMH demandent que la transmission des données soit limitée à un minimum absolu et ajoutent que le financement des charges occasionnées doit être assuré. De l’avis de la FMH, le dossier électronique du patient ne doit pas devenir une fin en soi, mais doit servir les objectifs définis dans la LDEP (art. 1, al. 3) et satisfaire aux critères EAE. En plus d’adapter l’ordonnance à ces objectifs, il s’agit aussi d’élaborer un concept d’évaluation approprié basé sur des critères et indicateurs transparents. Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible et admis de déterminer les données à évaluer. Les indicateurs figurant à l’annexe 6 de l’ODEP-DFI sont inadéquats pour évaluer si les buts fixés dans la LDEP ont été atteints. Physioswiss insiste pour que les critères soient transparents. IG eHealth et PH CH sont d’avis que l’al. 2 doit être complété comme suit : « […] les données à fournir, ainsi que les échéances pour la remise de ces données, d’entente avec les milieux concernés ». Medshare souhaite également que l’on fixe la périodicité et les échéances, HL7 et IHE écrivent que la périodicité doit être définie au plus tard dans l’annexe avec les données à fournir. VGIch écrit que les clauses d’évaluation qui s’adressent à des autorités fédérales contiennent au moins des indications sur les éléments suivants : autorité chargée de faire rapport, destinataire des résultats du contrôle, date du contrôle, produit fini, critères de vérification et objet du contrôle. Le terme « régulièrement » a pour effet que l’on donne trop peu de poids à cette disposition. L’UDC constate que la formulation laisse en suspens la question de l’intervalle de temps auquel les communautés doivent fournir les données nécessaires à l’évaluation. La fréquence et le volume des données à fournir doivent être déterminés de manière à ne pas occasionner de charge disproportionnée pour les communautés. La SSIM critique le fait que cette forme peu stricte de fourniture de données constitue une voie détournée vers un contrôle indirect des prestataires et une collecte excessive de données. La fourniture de données doit être réduite à un strict minimum pour préserver l’anonymat de la statistique d’utilisation. L’al. 2 ne doit pas servir abusivement de blanc-seing au DFI. STSAG qualifie l’art. 21 de blanc-seing à l’administration et demande qu’il soit rejeté sous cette forme. Il convient donc de s’assurer que les exigences formulées dans l’ODEP-DFI ne peuvent pas être étendues de manière arbitraire. VAKA, K3 et VZK font remarquer que la constitution d’une communauté de référence est déjà compliquée et coûteuse du fait des hautes exigences à remplir pour sa certification. L’art. 21 accroît la pression financière sur les communautés de référence sans qu’elles n’en retirent aucun bénéfice. VAKA ajoute qu’elle ne conteste pas l’évaluation de la LDEP, mais ne peut approuver ni la profondeur des données ni le type de sortie. Elle demande par conséquent la suppression pure et simple de cet article. K3 et VZK souhaitent une pratique restrictive de la fourniture des données. SWOR, l’ASI et FSAS donnent une importance particulière à l’évaluation prévue. Ils estiment qu’elle fournira des repères importants en vue d’apprécier le déroulement du dossier électronique du patient et d’indiquer les actions requises.

3.1.4 Chapitre 4 : Moyens d’identification

Art. 22 Exigences applicables au moyen d’identification

Le moyen d’identification doit:

a. satisfaire au niveau de confiance 3 de la norme ISO/IEC 29115:2013(E);

b. être conçus de façon à pouvoir être utilisés uniquement par la personne autorisée;

c. utiliser une procédure d’authentification conforme aux progrès techniques comportant au moins deux facteurs

d’authentification, et

d. avoir une durée de validité d’au maximum dix ans.

Dix participants59 qualifient de très élevées les exigences posées aux moyens d’identification (MID).

59 NW, LU, La Poste, SZ, ZG, ZH, ZAD, IG eHealth, PH CH, economiesuisse