Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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sent de modifier l’énoncé du ch. 1 comme suit : « informer […] ainsi que la CdC dans un délai d’un mois. HL7 et IHE proposent les nouveaux chiffres suivants pour la let. a : « 3. procéder à la destruction des données visées à l’art. 9, let. b 10 jours au plus tôt et 60 jours au plus tard après la suppression du dossier » et « 4. sur demande, suspendre l’ordre de destruction des données pendant 60 jours. Sont considérés comme requérants le patient, une hoirie pouvant se légitimer par une attestation de qualité d’héritier ou un exécuteur testamentaire se légitimant par un certificat d’exécuteur testamentaire. » Medshare propose les mêmes nouveaux chiffres, à la différence près qu’ils demandent un délai de « 30 jours au plus tôt » au ch. 3. De l’avis de Physioswiss, le processus de suppression d’un dossier électronique du patient ne doit pas aboutir à ce que toutes les communautés soient informées. Il convient de biffer cette réglementation et de choisir éventuellement un autre processus. La FMH demande elle aussi que cette disposition soit biffée, précisant que certaines communautés pourraient être informées de l’existence même du dossier électronique du patient par l’annonce de sa suppression. On ne devrait rien pouvoir effacer dans les archives locales, ni supprimer le NIP. La nécessité d’informer la communauté et la CdC en devient caduque. La Poste observe qu’il n’est pas clair comment la suppression du dossier électronique du patient dans toutes les communautés est censée fonctionner. Seule la communauté de référence a la charge de supprimer ledit dossier. D’après VGIch, l’idée et le but de l’obligation d’informer toutes les communautés restent obscurs. La CdC pourrait par exemple être chargée d’informer – éventuellement sur un mode automatique – les autres communautés si nécessaire. Une révocation devrait en outre toujours être valable avec effet immédiat. Il s’agit également de définir comment interpréter la notion de délai approprié visée à l’art. 20. Cette notion est répétée dans les Critères techniques et organisationnels. Or, leur rôle est de décrire les critères techniques et organisationnels de certification et non d’interpréter l’ordonnance. VGIch conseille de fixer un délai (par ex. d’un mois) dans l’ODEP. La Poste dit préférer l’énoncé suivant pour la let. a, ch. 2 : « conserver la preuve de la révocation …] ».Six cantons56 déclarent qu’en cas de suppression d’un dossier électronique du patient, le NIP doit être conservé, comme mentionné dans l’art. 9. Aucun besoin donc d’informer la CdC. Ils proposent dès lors le libellé suivant pour la let. a, ch. 1 : « […] les communautés dans un délai approprié ». La FMH renvoie à son commentaire à propos de l’art. 9 et demande ce qu’on entend par « suppression ». Elle ajoute que la manière dont il convient de gérer les aspects médico-légaux en cas de suppression suite à la révocation du consentement du patient n’est pas claire.

Al. 2, let. b : ÄTG, ASPS et Spitex réitèrent ici la position qu’ils ont prise à propos de l’al. 1, let. b. La FMH y voit une impossibilité pratique. Si un dossier n’a pas été utilisé pendant dix ans, la probabilité de ne pas pouvoir joindre le patient n’est pas négligeable, si bien qu’il convient de biffer la let. b, ce que demande aussi la SUVA. Six cantons57 demandent également la suppression de la let. b. Ils jugent vraisemblable qu’après dix ans d’inutilisation du DEP, les coordonnées du patient (adresse, numéro de téléphone, etc.) ne soient plus valables. D’après Moeri, la let. b est obsolète. SBC demande, quant à lui, que le patient soit averti pas moins de six mois à l’avance de la suppression de son dossier.

Section 3 : Données à fournir pour l’évaluation

Art. 21

1Les communautés et communautés de référence sont tenues de mettre régulièrement des données à la disposition de l’OFSP pour l’évaluation selon l’art. 18 LDEP.

2Le DFI fixe les données à fournir.

Medshare observe qu’il manque un titre à cet article. Sept participants58 font valoir que cette disposition doit être précisée sur le plan du droit de la protection des données. L’OFSP ne doit pouvoir traiter les données que sous forme anonymisée. La liste figurant dans l’annexe 6 de l’ODEP-DFI montre bien que des données anonymisées suffisent amplement à l’évaluation des informations envisagées. Ils préconisent de maintenir l’al. 1 et de faire de l’actuel al. 2 un nouvel al. 3. Ils proposent un nouvel al. 2

56 GE, VS, VD, JU, FR, NE

57 GE, VS, VD, JU, FR, NE

58 privatim, DSBAG, KDSBSON, FR, BE, ZG, AG