Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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a. des critères de certification substantiels ne sont plus remplis, ou
b. un certificat est utilisé fallacieusement ou abusivement.
2En cas de litige concernant une suspension ou un retrait, l’évaluation et la procédure sont régies par les dispositions du droit civil applicables aux relations contractuelles entre l’organisme de certification et la communauté, la communauté de référence ou l’éditeur de moyens d’identification titulaire du certificat concerné.
3En cas de suspicion fondée qu’une communauté, une communauté de référence ou un éditeur de moyens d’identification titulaire d’un certificat ne remplit pas les critères de certification, l’OFSP peut:
a. ordonner que l’organisme de certification procède à un examen;
b. suspendre la validité ducertificat;
c. retirer le certificat.
SG réitère sa prise de position relative à l’art. 36. VAKA observe qu’en cas de retrait d’un certificat à une communauté ou de refus temporaire d’accès à une communauté dans l’intérêt du patient, il n’existe aujourd’hui aucune réglementation relative à des communautés ou sociétés supplétives. La procédure, l’organisation et la gestion d’une telle « société supplétive » doivent être fondamentalement repensées et redéfinies. RPB ajoute que l’on pourrait imaginer un scénario édulcoré issu des dispositions de l’art. 8. SQS souhaite que l’on introduise dans l’art. 37 un alinéa supplémentaire qui régisse les conséquences d’une suspension ou d’un retrait de certificat afin de protéger les intérêts des prestataires et des patients concernés tout en maintenant leur accès au dossier électronique du patient.
En ce qui concerne l’al. 1, sept participants71 estiment qu’une disposition facultative est inadéquate en cas de défaillances graves. Il serait plus indiqué d’obliger l’organisme de certification à suspendre la validité du certificat ou à le retirer dans un tel cas. L’alinéa doit être adapté en conséquence. Pour ce qui a trait à l’al. 2, la CDS et onze cantons72 signalent que le rapport de droit entre l’organe accrédité et les entreprises intéressées repose sur une base incertaine. Le premier accomplit des tâches administratives, ce qui soulève des questions de contrôle étatique, de protection juridique et de liens avec le droit fondamental. L’assertion que la procédure est régie par « les dispositions du droit civil applicables aux relations contractuelles » ne saurait donc être formulée de manière si catégorique. L’al. 2 doit donc être remanié en conséquence. Au sujet de l’al. 3, DSBAG et privatim, rejoints en cela par AG, BE et FR, sont d’avis que la procédure administrative est applicable étant donné que l’OFSP est l’autorité qui décide (art. 1 PA, RS 172.021). Il convient d’examiner dans ce contexte si la procédure administrative permet d’assurer la liberté d’action indispensable (rapidité, efficacité, etc.). SQS fait remarquer que les dispositions de la LDEP n’autorisent pas l’OFSP à intervenir activement dans le processus concret de certification et à se substituer à l’organe de certification. L’autorisation de l’OFSP telle que prévue à l’art. 37, al. 3 viole le principe de légalité et ne peut être conciliée avec une ordonnance d’exécution. L’art. 36 autorise du reste l’OFSP à prendre des mesures dans les cas où il faudrait agir rapidement. SQS demande donc la suppression pure et simple de l’art. 37, al. 3, let. b.
3.1.7 Chapitre 7 : Services de recherche de données
Section 1 : Généralités
Art. 38
1 Les services de recherche contiennent: a. les données de référence concernant: 1. les communautés et les communautés de référence, 2. les institutions de santé et leurs professionnels de la santé autorisés à traiter les données du dossier électronique du patient; b. les métadonnées (art. 9, al. 3, let. b); c. les formats d’échange (art. 9, al. 3, let. c); d. les identificateurs d’objet (OID) enregistrés pour le dossier électronique du patient.
2 L’OFSP pourvoit à la constitution, à l’exploitation et au développement des services de recherche.
71 DSBAG, KDSBSON, privatim, AG, BE, FR, ZG
72 BL, GL, LU, OW, UR, NW, FR, SZ, TG, ZG, ZH