Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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K3 et VZK observent que les services de recherche visés aux art. 38 ss. offrent plusieurs données utiles pour la communication entre les professionnels de la santé et l’institution de santé. Ils demandent si ces registres pourraient aussi servir à la communication dirigée. Le canton de Zurich prévoit que l’infrastructure peut aussi être utilisée pour la communication primaire entre deux prestataires. Ils demandent par conséquent que le MID puisse être utilisé pour la communication dirigée entre deux prestataires. OFAC déclare que sa grande expérience d’exploitation informatique et opérationnelle de ce type de service à un niveau national, compte tenu de la criticité de ces applications d’un point de vue disponibilité, sécurité, protection des données, etc., l’amène à recommander fortement que les sociétés qui proposeront ces services centralisés soient elles aussi certifiées (par ex. : ISO 20000, ISO 27001, OCPD). Les organisations qui gèreront et exploiteront les services centralisés devront être soumises au moins aux mêmes exigences de certification et d’organisation que les communautés. Ce principe, selon OFAC, doit être inscrit dans l’ODEP et doit se retrouver dans les exigences des appels d’offres.

Section 2 : Contenu

Art. 39 Service de recherche des communautés et communautés de référence certifiées

1Le service de recherche des communautés et communautés de référence certifiées contient les données suivantes les concernant:

a. désignation;

b. identifiant univoque (GLN);

c. identificateur d’objet (OID);

d. certificat assurant une authentification sûre par rapport aux autres communautés et communautés de référence;

e. adresse internet du point d’accès.

2L’OFSP vérifie et saisit ces données dans le service de recherche des communautés et communautés de référence.

La Poste trouve le terme de « certificat » pas assez explicite et lui préfère celui de « certificat d’authentification ».

Art. 40 Service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé

Les communautés et communautés de référence saisissent dans le service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé les données suivantes:

a. concernant les institutions de santé et les groupes de professionnels de la santé:

1. désignation et adresse,

2. GLN,

3. OID;

b. concernant les professionnels de la santé:

1. données personnelles,

2. GLN,

3. désignation et adresse de l’institution de santé dans laquelle ils travaillent ou du groupe de professionnels de la santé auquel ils appartiennent.

PH CH réitère ici ses remarques à propos de l’art. 8. VAKA demande s’il y a des cas d’utilisation (« use cases ») dans lesquels il peut arriver que plusieurs communautés saisissent différemment des entrées identiques du HPD. Les professionnels de la santé peuvent fort bien appartenir à plusieurs communautés et exercer une activité dans de multiples organisations. Il faut s’assurer que de tels chevauchements ne pourront pas se produire. H+ salue expressément la stratégie de l’OFSP consistant à mettre en place un service de recherche national. La Poste fait remarquer que c’est la première fois que le terme d’« institution de santé » est utilisé dans ce contexte. Seul le terme de « groupe » a été utilisé dans les chapitres consacrés à l’autorisation. La question qui se pose dès lors est si une institution de santé peut aussi être un groupe. Il convient de définir clairement la terminologie et de faire apparaître clairement si les groupes sont gérés ou non par le service de recherche. Un autre point qui manque encore de clarté et qu’il convient d’élucider est de savoir ce qui se passerait si deux communautés voulaient modifier les mêmes inscriptions et qui, dans un tel cas, en porterait la respon-