Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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sabilité. Concernant la let. a, ch. 3, La Poste demande en outre si c’est le but de l’ordonnance que d’obliger chaque institution de santé en Suisse à se procurer une OID en plus de son numéro GLN. Dans la suite du texte, les groupes sont décrits de telle manière qu’on peut les interpréter indifféremment comme des entités globales ou individuelles. Cette décision est laissée au patient. Dans ce scénario de cas d’utilisation, attribuer un identificateur univoque n’a aucun sens parce qu’un même groupe peut avoir d’autres membres selon le contexte. Le numéro GLN suffit en tant qu’identificateur. Il s’agit de clarifier la situation et de reformuler le ch. 3 comme suit : « OID (en tant qu’identificateur univoque au sein de l’OID de la communauté) ».

Let. b : HL7 et IHE sont d’avis qu’aux ch. 1 et 3, les données personnelles doivent être mentionnées de manière exhaustive. Le ch. 3 peut être formulé comme suit : « GLN et OID (s’il existe), et dénomination […] ». La Poste constate ici que selon la let. a, ch. 2, le professionnel de la santé doit indiquer le GLN d’un groupe ou d’une organisation déjà inscrit(e). Ce numéro est déjà mentionné dans les renseignements à fournir selon la let. a, ch. 1. ASPS et Spitex font remarquer que l’attribution de GLN à des professionnels de la santé n’en est qu’à ses débuts et est encore très loin d’être complète. Il faut rendre obligatoire l’attribution d’un GLN à chaque professionnel de la santé.

Section 3 : Transfert de tâches à des tiers

Art. 41 Contrat de prestations

1L’OFSP peut déléguer à des tiers la constitution et l’exploitation des services de recherche moyennant un contrat de prestations.

2Le contrat de prestations règle en particulier:

a. les objectifs à atteindre;

b. les exigences de protection et de sécurité des données;

c. l’étendue et les modalités de l’indemnisation par la Confédération;

d. les conséquences de l’inexécution du contrat;

e. les modalités de compte rendu périodique.

3Le tiers à qui des tâches ont été déléguées est tenu d’informer l’OFSP sans délai de tout changement substantiel.

La CCM, BüAeV, GAeSO et KAeG SG observent que ces dispositions ne disent rien sur les critères qui déterminent le montant des indemnités allouées au tiers. Vu les dispositions de l’art. 42, il faut cependant s’attendre à ce que les coûts de ces indemnités soient répercutés sur les communautés ou les communautés de référence. Afin que les coûts demeurent dans un cadre raisonnable, les indemnités accordées au tiers ne doivent pas être négociées ou fixées selon les critères de l’économie privée. Il convient d’observer le principe d’équivalence. Ces participants demandent l’ajout de l’alinéa supplémentaire suivant : « Les indemnités accordées au tiers, qui se composent des éventuels émoluments pour la fourniture de prestations en vertu de l’art. 19, al. 2, LDEP ainsi que d’une indemnité supplémentaire de la Confédération ne doivent pas excéder les dépenses que devrait supporter l’OFSP s’il se chargeait lui-même de constituer et d’exploiter des services de recherche ». KAeG SG souhaite en outre faire ajouter la phrase suivante à la fin de ce nouvel alinéa : « Il est exclu de faire participer le corps médical ».

Art. 42 Emoluments

1Les communautés et communautés de référence s’acquittent d’un émolument forfaitaire annuel de 13 500 francs.

2Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 sont applicables.

La FMH réitère le commentaire émis à propos des art. 28 et 34. Vingt participants73 signalent que dans l’al. 1, il est question d’un émolument annuel de CHF 13 500 tandis que le rapport explicatif fait état de CHF 20 000. KSOW demande d’où vient ce chiffre de CHF 13 500, ou seraient-ce quand même CHF 20 000 ? VGIch et Medgate demandent de lever cette contradiction. BE demande que les restrictions prévues pour les CTO en faveur des communautés et des communautés de référence soient précisées. Dix-sept participants74 font valoir qu’il est inadéquat de vouloir, d’un côté, soutenir

73 CDS, BL, GL, LU, OW, UR, SH, AR, ZG, SZ, AI, TG, PKS, BE, BFH, UDC, BRH, VGIch, Medgate, LUKS

74 CDS, BL, GL, LU, OW, UR, SH, AR, ZG, SZ, AI, TG, PKS, NW, ZH, ZG, ZAD