Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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financièrement la mise en place de communautés et de l’autre, alourdir les frais d’exploitation de ces communautés par un émolument, ce qui revient à leur demander une restitution partielle de ces aides financières. Neuf autres participants75 considèrent eux aussi que la perception d’un émolument annuel auprès de bénéficiaires d’aides financières fédérales n’a aucun sens. LUKS et STSAG font eux aussi référence à l’aide financière et suggèrent de renoncer à un tel émolument. BRH est d’avis qu’il convient de remettre en question pendant dix ans l’émolument annuel pour la constitution et l’exploitation des services de recherche, vu qu’il impliquerait un reflux d’une partie de l’aide financière dans les caisses fédérales. Il propose d’opérer une compensation avec l’aide financière reçue. LUKS ajoute que la Confédération devrait financier les services centraux de recherche de données et STSAG observe que la LDEP prévoit l’obligation pour les institutions de participer au dossier électronique du patient, ce que l’on ne saurait lier à une obligation d’y contribuer financièrement. NW, ZG, ZH et ZAD ne voient aucune raison à un tel émolument. Son irrecevabilité découle du fait que l’ordonnance ne définit pas quelle prestation l’émolument est censé indemniser. D’ailleurs, le rapport explicatif ne révèle rien non plus à ce propos. Six cantons76 considèrent qu’il serait juste que la Confédération prenne en charge les frais opérationnels d’intérêt général, en particulier ceux de l’exploitation des services généraux. OFAC s’exprime dans le même sens et affirme que ces frais doivent être intégralement pris en charge par la Confédération et non par les communautés. AR estime qu’il convient d’éclaircir en particulier quels frais cet émolument est censé couvrir et à qui ces fonds seraient alors versés. VAKA est d’avis que dans la situation présente où aucune des communautés futures n’a de modèle économique pour financer son exploitation, aucun émolument ne devrait être perçu pour les services centraux. UDC pense qu’il serait raisonnable de simplifier les flux financiers et ce tant dans l’intérêt des communautés que dans celui de la Confédération, par exemple en fixant pour les aides financières fédérales un montant qui permette de renoncer auxdits émoluments.

Au total, 25 participants77 demandent explicitement la suppression de l’art. 42. HIN part de l’idée que les communautés qui se constitueront seront très hétéroclites. Cet organisme propose de percevoir ces émoluments en fonction de la taille de l’entité et suggère de formuler comme suit l’art. 42, al. 1 : « […] s’acquittent d’un émolument forfaitaire annuel fixé en fonction de leur taille, mais au maximum de 13 500 francs ». BFH estime que l’on pourrait prévoir ici une meilleure pondération compensatoire, en particulier pour les communautés de référence, au moyen d’un montant-seuil assorti d’une partie variable, comme le nombre de citoyens appartenant à la communauté. Des montants fixés de façon rigide n’auraient pas beaucoup de sens.

Art. 43 Surveillance

1La surveillance des tiers auxquels l’exploitation de services de recherche a été déléguée incombe à l’OFSP.

2La surveillance comprend en particulier:

a. la vérification périodique du respect des prescriptions visées à l’art. 41, al. 2;

b. l’obtention de comptes rendus périodiques;

c. le contrôle sur place du respect du contrat de prestations.

La SSIM relève ici que les émoluments figurent dans la section 3 intitulée « Transfert de tâches à des tiers ». Ces émoluments ont sans doute une validité générale et il convient de le préciser.

75 FR, NE, GE, VS, VD, JU, K3, VZK, UDC

76 FR, NE, GE, VS, VD, JU

77 VAKA, FR, NE, GE, VS, VD, JU, K3, VZK, FMH, BL, CDS, GL, LU, OW, UR, SH, SZ, AR, AI, TG, ZG, NW, ZH, ZAD