Rapport explicatif
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 40 pages
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1 Partie générale
1.1 Contexte
Le Parlement a adopté la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP ; RS 816.11, FF 2015 4419) le 19 juin 2015. Loi cadre, la LDEP fixe les conditions permettant de traiter les données relatives au dossier électronique du patient représente une condition majeure à la réussite de la « Stratégie Cybersanté Suisse ». Elle constitue également une mesure importante dans l’optique du développement du système de santé suisse.
Objet
La LDEP pose le cadre régissant le traitement des données et des documents relatifs au dossier électronique du patient. L’objectif consiste à renforcer la qualité des traitements médicaux, à améliorer les processus thérapeutiques, à augmenter la sécurité des patients, à accroître l’efficience du système de santé et à promouvoir la culture sanitaire des patients. Conçu comme une loi cadre, le projet doit à la fois assurer la sécurité des investissements et offrir une flexibilité suffisante au moment de la mise en œuvre dans les régions.
Grâce au dossier électronique du patient, les professionnels de la santé pourront accéder aux données que d’autres professionnels de la santé participant au processus thérapeutique ont établies. Ils pourront enregistrer ces données, saisies de manière décentralisée par les autres professionnels de la santé, dans les systèmes d’information de leur cabinet ou de leur clinique. Ils devront à cet effet s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée, c’est-à-dire un regroupement de professionnels de la santé et de leurs institutions, et leurs patients devront leur accorder les droits d’accès nécessaires. Le dossier électronique du patient permettra en outre aux patients de consulter leurs données, de les rendre accessibles et de gérer les droits d’accès.
Le projet en question ne règle pas l’utilisation des données des patients en dehors du dossier électronique du patient, comme par exemple, les règles de responsabilité et de documentation ou du secret médical. L’échange de données entre les professionnels de la santé et les assurances sociales ou l’utilisation des données médicales contenues dans le dossier électronique du patient pour développer des registres de maladies ou de qualité et à des fins de statistiques ou de recherche relèvent également de réglementations spécifiques.
Participation au dossier électronique du patient
Le dossier électronique du patient est facultatif pour les patients. Conformément au principe de l’autodétermination des patients en matière d’information, chaque personne décide elle-même si elle consent à la tenue d’un dossier électronique du patient et, le cas échéant, si les professionnels de la santé en charge de son traitement ont un accès complet ou limité à ses données.
Le caractère facultatif est également valable pour les professionnels de la santé et leurs institutions, à l’exception des fournisseurs de prestations visés aux art. 39 et 49a, al. 4, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie1, à savoir les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux qui facturent des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Les hôpitaux doivent s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée dans un délai de trois ans, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans un délai de cinq ans.
Les professionnels de la santé exerçant en milieu ambulatoire décident librement s’ils entendent proposer le dossier électronique du patient à leurs patients. Toutefois, s’ils s’affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiée, ils sont tenus de rendre accessibles les données pertinentes du dossier électronique du patient.
Les professionnels de la santé ne peuvent traiter des données dans le cadre du dossier électronique du patient que si le patient y consent. Celui-ci a la possibilité d’attribuer des droits d’accès individuels.