Rapport explicatif

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 40 pages

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Identité électronique

Pour que les données puissent être traitées en toute sécurité, une identification et une authentification univoques et sûres des patients et des professionnels de la santé sont nécessaires. Cette exigence est remplie grâce à une identité électronique délivrée par un éditeur certifié de moyens d’identification.

Numéro d’identification du patient

Un numéro d’identification généré de façon aléatoire est utilisé comme caractéristique d’identification supplémentaire (numéro d’identification du patient) afin de pouvoir réunir de manière correcte et complète les données et documents d’un patient saisis dans le dossier électronique du patient, Il complète les caractéristiques d’identification personnelle telles que le nom, le prénom, le sexe ou la date de naissance. Le numéro d’identification du patient est attribué sur demande par la Centrale de compensation de l’AVS (CdC).

Obligation de certification

Pour assurer un traitement sécurisé des données, tous les participants (communautés, communautés de référence, éditeurs de moyens d’identification) doivent respecter des prescriptions minimales de sécurité. Une procédure de certification garantit le respect des critères techniques et organisationnels.

Services de recherche de données

La Confédération exploite les services de recherche centraux nécessaires à la communication entre les communautés, les communautés de référence et les portails d’accès. En outre, elle soutient la mise en place et la diffusion du dossier électronique du patient au moyen de mesures d’information et de coordination.

Aides financières

Par ailleurs, la Confédération soutient la constitution et la certification des communautés et des communautés de référence pendant trois ans en allouant des aides financières à hauteur de 30 millions de francs. Ces aides sont liées à la participation des cantons ou de tiers. Les coûts découlant de l’adaptation des systèmes d’information des cabinets ou des cliniques des professionnels de la santé et de leurs institutions ne sont pas couverts par les aides financières de la Confédération.

1.2 Droit de l’UE

A l’heure actuelle (mars 2016), la Suisse n’est tenue par aucune obligation internationale dans le domaine de la cybersanté. Les directives et les recommandations internationales (p. ex. de l’UE) ont toutefois servi de repères lors de l’élaboration de l’ODEP, la recommandation de la Commission européenne sur l’interopérabilité transfrontalière des systèmes de dossiers informatisés de santé ayant été particulièrement importante à cet égard. Par ailleurs, les directives et règlements déterminants en la matière sont les suivants :

- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données2 ;

- la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)3 ;

- la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, et le règlement (CE) 2006/2004 relatif à la coopération entre

2 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31 ; modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003, JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.

3 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37 ; modifiée en dernier lieu par la directive 2009/136/CE, JO L 337 du 18.12.2009, p. 11