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Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 7 pages

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Ordonnance sur les aides financières au dossier électronique du patient

Art. 11 Traitement des demandes

1L’OFSP peut exiger que des demandes soient remaniées ou coordonnées avec d’autres projets.

2Il peut rejeter des demandes de communautés et de communautés de référence qui fournissent une contribution insuffisante aux soins de santé en Suisse. L’évaluation se conforme à l’exigence de l’art. 9, al. 2, let. b.

3Il prend en général sa décision au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception de l’avis du canton.

4Si l’OFSP ne respecte pas le délai de traitement prévu à l’al. 3, la communauté ou la communauté de référence requérante peut exiger qu’il justifie par écrit ce retard et qu’il lui communique la date à laquelle il compte prendre sa décision. Ceci n’est pas applicable tant que le requérant n’a pas donné suite à une éventuelle demande de remaniement du dossier ou de coordination avec un autre projet.

Art. 12 Contrats de prestations

1L’OFSP conclut des contrats de prestations avec les bénéficiaires d’aides financières.

2Les contrats de prestations règlent en particulier:

a. les objectifs à atteindre;

b. le montant et la durée de la participation financière de la Confédération;

c. les modalités de paiement;

d. les conséquences de l’inexécution des contrats;

e. les modalités de compte rendu périodique;

f. la présentation périodique du budget et des comptes.

Art. 13 Communication de changements

Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus d’informer sans délai l’OFSP de changements substantiels des conditions requises pour les aides financières.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 14

La présente ordonnance entre en vigueur le .... et a effet trois ans à compter de cette date.