Rapport explicatif
Consultation 2016/1: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Japon · 12 pages
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7 Relation avec le programme de la législature
Au moment de la rédaction du présent rapport, le message sur le programme de la législature 2015 à 2019 n’avait pas encore été adopté. Le projet correspond cependant à la ligne directrice 1 arrêtée le 8 mai 2015 par le Conseil fédéral, à savoir «La Suisse assure durablement sa prospérité», et en
particulier à l’objectif 2 («La Suisse crée un environnement économique optimal à l’intérieur du pays et renforce ainsi sa compétitivité»).
8 Aspects juridiques
8.1 Constitutionnalité
En raison de sa nature politique et programmatique, la déclaration commune constitue un instrument international juridiquement non contraignant. Elle ne doit pas être soumise à l’approbation de
l’Assemblée fédérale aux termes de l’art. 166, al. 2, Cst. et a pu être conclue par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence générale de conduite des affaires étrangères selon l’art. 184, al. 1, Cst.
En revanche, l’arrêté fédéral qui autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’organe de coordination que le Japon doit figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse introduit l’EAR doit être soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Le projet d’arrêté fédéral se base sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le
domaine des affaires étrangères.
8.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent projet est conforme à la norme EAR de l’OCDE. L’EAR avec le Japon est introduit sur la base du MCAA qui constitue un instrument conforme à la norme internationale en vue de l’introduction de l’EAR.La CDI Suisse-Japon n’est pas affectée par l’introduction de l’EAR. La Suisse et le Japon pourront à l’avenir continuer à échanger des renseignements sur demande sur la base de la CDI ;
l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers est fondé sur la Convention, le MCAA et l’activation bilatérale faisant l’objet du présent rapport. Les deux formes d’échange de renseignements se complètent.
Les autres obligations internationales de la Suisse ne sont pas affectées par le présent projet.
8.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 163, al. 2, Cst., les actes ne fixant pas de règles de droit doivent être édictés sous la forme d’arrêtés fédéraux. L’acte d’attribution de la compétence au Conseil fédéral de notifier au Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA la liste des Etats au sens de la section 7, par. 2.2, MCAA, ne contenant pas de règles de droit, il doit être soumis à l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral. Même si le mécanisme d’activation bilatérale ne constitue pas en soi un traité international au sens de l’art. 141 Cst., il peut être considéré comme déployant des effets équivalents. Dès lors, le présent arrêté fédéral est sujet au référendum en application de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (art. 2 de l’arrêté fédéral).
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