Rapport explicatif

Consultation 2016/1: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Japon · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

la bonne exécution de la norme EAR au niveau international, travaille actuellement à l’élaboration d’un processus qui vise à assurer le suivi de la mise en œuvre de l’EAR dans les pays engagés. Ce

processus tiendra compte de l’établissement d’un réseau d’Etats satisfaisant et visera à assurer le «level playing field» entre les partenaires engagés à introduire l’EAR. Des rapports réguliers seront faits au G20.

Les travaux du Forum mondial indiquent que les Etats progressent dans la mise en œuvre des bases juridiques nécessaires à l’EAR. Une large majorité des Etats qui se sont engagés à introduire l’EAR dès 2016 (early adopters) étaient prêts à l’appliquer à compter du mois de janvier. Les Etats du

deuxième groupe (2017/2018), notamment Hong Kong et Singapour, avancent dans leur préparation.

Enfin, il est important de noter que dans la plupart des pays, la détermination des Etats partenaires en matière d’EAR est de la compétence du gouvernement et ne nécessite pas d’approbation

parlementaire. Pour cette raison, ces derniers sont à même de mettre rapidement en place un réseau significatif d’Etats partenaires avec lesquels l’EAR sera introduit. Or, en Suisse, conformément à la réglementation des compétences et à la procédure législative, les activations bilatérales de l’EAR sur la base du MCAA sont soumises à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Le respect de la procédure législative implique, dans le cas spécifique de l’EAR, d’entamer rapidement des négociations avec les Etats partenaires afin que l’introduction de l’EAR puisse avoir lieu en 2017 avec un réseau satisfaisant d’Etats, conformément aux engagements internationaux pris par la Suisse envers le Forum mondial.

5 Commentaires des dispositions de l’arrêté fédéral

L’arrêté fédéral, objet de la présente proposition, contient les dispositions suivantes:

Art. 1

Par cette disposition, l’Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA que le Japon doit figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse introduit l’EAR (al. 1). L’Assemblée fédérale attribue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations doivent être concrètement échangées (al. 2). Cette approche correspond à la pratique concernant l’entrée en vigueur des lois fédérales. Elle permet également de tenir compte des procédures d’approbation relatives à la convention, au MCAA, à la loi EAR et au présent projet.

Art. 2

L’acte autorisant le Conseil fédéral à inscrire un Etat sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse introduit l’EAR ne fixe pas de règles de droit. Dès lors, cet acte doit être édicté sous la forme d’un arrêté fédéral et non d’une loi fédérale (art. 163, al. 2, de la Constitution [Cst.]). Même si le

mécanisme d’activation bilatérale ne constitue pas en soi un traité international au sens de l’art. 141 Cst., il peut être considéré comme déployant des effets équivalents à ceux d’un accord bilatéral relatif à l’échange automatique de renseignements, car il permet la mise en œuvre concrète du MCAA. Dès lors, le présent arrêté fédéral est sujet au référendum en application de l’art. 141, al. 1, let. d. ch. 3, Cst.

Toutefois, il convient de relever que si l’art. 39 de la loi EAR entre en vigueur avant le vote final sur cet arrêté fédéral, il lui sera applicable. Selon cet article, l’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple, non sujet au référendum, l’inscription d’un Etat sur la liste tenue par l’OCDE (section 7, par. 1, let. f, MCAA).

6 Conséquences financières

Le principal avantage découlant de l’introduction de l’EAR avec le Japon est de renforcer la crédibilité et l’intégrité de la place financière suisse sur le plan international, contribuer à une plus grande

242 \ COO 10/12