Rapport explicatif
Consultation 2016/1: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Japon · 12 pages
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2 Bases légales de l’activation bilatérale de l’EAR
En vue de l’introduction de l’EAR, le Conseil fédéral a signé, le 19 novembre 2014, l’Accord
multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA). Cet accord permet d’assurer une application uniforme de la norme EAR et se base sur l’art. 6 de la Convention
multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Cette Convention4, le MCAA5 et la LEAR6 ont été adoptés le 18 décembre 2015 par l’Assemblée fédérale. Le MCAA et la Convention déterminent les fondements juridiques de l’EAR, sans toutefois définir les Etats
partenaires avec lesquels il sera introduit.
Dans le cadre du MCAA, une activation bilatérale est nécessaire afin d’introduire l’EAR avec un Etat partenaire. Cette dernière implique d’inscrire le pays avec lequel la Suisse souhaite introduire l’EAR sur une liste qui doit être déposée au Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA (section 7, par. 1, let. f, MCAA). Le présent projet traite de l’arrêté fédéral pour l’activation bilatérale de l’EAR avec le Japon. Concrètement, il s’agit de l’autorisation donnée par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral de procéder à la notification de ce pays sur la liste tenue par le Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA (cf. section 7, par. 2.2, MCAA).
3 Déroulement et résultats des négociations
Les discussions relatives à l’introduction de l’EAR se sont déroulées à l’occasion de conférences téléphoniques entre les représentants du ministère des finances du Japon et le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI). Les négociations ont été menées par la délégation suisse sur la base du mandat de négociation adopté par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014. Sur la base de ces échanges, la Suisse et le Japon ont manifesté leur volonté de signer une déclaration d’intention commune à cet égard, ce qui a été fait le 28 janvier 2016. En outre, un échange a eu lieu concernant les possibilités de régularisation et la confidentialité dans les deux pays. La Suisse et le Japon aborderont la question de l’accès au marché dans le cadre du dialogue financier qui a lieu à intervalles réguliers. La déclaration commune avec le Japon ne contient donc pas de clause spécifique relative à l’accès au marché.
4 Appréciation
4.1 Liens économiques et politiques
Troisième économie mondiale, le Japon est un Etat de droit reconnu pour son intégrité. La Suisse et le Japon entretiennent des relations aussi étroites qu’excellentes. D’un point de vue politique, le Japon est, outre sa fonction de membre du G8 et du G20, l’un des partenaires les plus importants de la Suisse en Asie. Les deux pays partagent les mêmes objectifs. En outre, le Japon est membre
d’organisations internationales centrales comme l’ONU et ses institutions (FMI, OMC, Banque
mondiale). Un accord bilatéral de libre-échange entre les deux pays est entré en vigueur le
1erseptembre 20097. En 2014, le volume des échanges commerciaux entre la Suisse et le Japon s’est élevé à quelque 10 milliards de francs. Parmi les partenaires commerciaux de la Suisse, le Japon occupe le dixième rang. Le protocole modifiant Convention de 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu est entré en vigueur le 30 décembre 2011 (CDI entre la Suisse et le Japon)8. Le protocole comprend une clause d’échange de
renseignements sur demande en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE. Par ailleurs, le
4 FF 2015 8777
5 FF 2015 8775
6 FF 2015 8745
7 RS 0.946.294.632
8 RS 0.672.946.31
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