Rapport explicatif

Consultation 2016/1: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Japon · 12 pages

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gravité de la soustraction d’impôt, les intérêts et l’amende peuvent se situer au maximum entre

500 000 Yen, ce qui correspond environ à 4000 francs (en cas de non-déclaration volontaire sans soustraction d’impôt), et 10 millions de Yen, ce qui correspond à plus de 80 000 francs (en cas de «sous-estimation» frauduleuse). En revanche, les sanctions administratives additionnelles qui

s’élèvent, en cas de non-déclaration ou de déclaration erronée, à 40 pourcents (avec fraude fiscale) ou à 15% (dans les autres cas), sont réduites à 5 pourcents du montant d’impôt impayé. En cas de « sous-estimation », aucune sanction administrative n’est prononcée Le droit japonais prévoit

également des peines privatives de liberté. Les peines privatives de liberté vont d’une année au

maximum (en cas de non-déclaration ou de déclaration erronée sans soustraction d’impôt) à dix ans au maximum (en cas de «sous-estimation» frauduleuse ou de non-déclaration ou de déclaration erronée frauduleuse). D’après les indications de la délégation de négociation japonaise, il est

cependant possible de renoncer à infliger de peine privative de liberté aux contribuables qui se sont dénoncés spontanément. Les possibilités de régularisation qu’offre le droit japonais sont donc

globalement adéquates pour permettre une transition fluide vers l’EAR, en particulier parce que, en cas de dénonciation spontanée, les peines administratives relativement élevées sont fortement

réduites et que la peine privative de liberté peut être supprimée.

Depuis le début de 2010, les contribuables suisses peuvent recourir à la dénonciation spontanée non punissable et au rappel d'impôt simplifié. Ces mesures permettent aux personnes physiques et morales de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés sans risque de conséquence pénale. Pour de plus amples informations, cf. le message du 5 juin 2015 relatif à l’approbation du MCAA et de la LEAR10.

4.4 Confidentialité et sécurité des données

4.4.1 Généralités

De manière générale, la coopération fiscale est encadrée très strictement par des accords

internationaux qui posent des exigences élevées en matière de confidentialité et d’utilisation des données fiscales (art. 22 de la Convention ; Section 5 du MCAA ; art. 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE). Dès lors, s’il est important, dans le cadre des négociations, de vérifier qu’il existe une législation en matière de protection des données, il convient de souligner que le traitement et l’utilisation des données par les autorités fiscales se déroulent dans le cadre limité des accords

internationaux susmentionnés. La protection des données au sens matériel est ainsi principalement assurée par le biais des normes de droit fiscal.

A cela s’ajoute qu’aucune difficulté en termes de protection des données n’a été signalée par le passé avec le Japon en ce qui concerne la coopération fiscale en matière d’échange de renseignements sur demande, qui fait l’objet maintenant d’une longue pratique. En outre, l’échange de renseignements sur la base des conventions contre les doubles impositions et la loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF) a été considéré par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

(PFPDT) comme conforme à la loi sur la protection des données. Les aspects de protection des données relatifs à l’EAR ne se distinguent pas fondamentalement de ceux concernant l’échange de renseignements sur demande (cf. ch. 1.9.1 du 19erapport d’activités 2011/2012 du PFPDT11).

Cependant, le Département fédéral des finances (DFF) procède à un examen approfondi des

conditions-cadres de la confidentialité et de la sécurité des données d’un Etat partenaire, si ces

dernières lui paraissent insuffisantes.

4.4.2 Processus d’évaluation de la confidentialité par le Forum mondial

La confidentialité et le principe de spécialité ont été jugés essentiels lors de l’élaboration de la norme EAR. A cette fin, le Forum mondial a mis en place un processus visant à évaluer les mesures de confidentialité en place dans les 97 Etats et territoires ayant annoncé leur volonté d’introduire l’EAR. Le but de ce mécanisme est de remplacer une multitude d’examens bilatéraux entre les Etats

10 FF 2015 4975, 5042

11 Le rapport peut être téléchargé de ce site: www.edoeb.admin.ch > Documentation > Rapports d’activités.

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