Rapport explicatif
Consultation 2016/12: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · 9 pages
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décide, vraisemblablement en juin 2016, si le supplément doit être augmenté à partir de 2017. Ce n’est qu’après cette décision qu’on pourra déterminer si et dans quelle mesure d’autres installations pourront intégrer la RPC. Lors de la communication d’une éventuelle décision positive concernant la RPC, la modification proposée dans le cadre de cette révision se trouve ainsi déjà en cours de consultation, raison pour laquelle les responsables de projet concernés par la modification peuvent déjà avoir connaissance du raccourcissement du délai d’annonce de mise en service. D’entente avec Swissgrid SA, ces responsables de projet sont par ailleurs informés, dans le cadre de la décision positive, de la modification prévue.
Ce raccourcissement de délai ne s’applique pas aux installations bénéficiant du traitement prioritaire qui ont fait l’objet d’une décision positive avant le 1erjanvier 2016.
Appendice 1.1 OEne
Les taux de la rétribution de base (ch. 3.2.3) et du bonus d’aménagement des eaux (ch. 3.4.3) sont adaptés en fonction de la vérification effectuée.
Appendice 1.2 OEne
Les taux de rétribution visés au ch. 3.1.3 sont adaptés en fonction de la vérification effectuée.
Le ch. 5.3 est complété de manière à ce que l’authentification des données concernant les installations fasse obligatoirement partie intégrante de l’annonce de mise en service (formulaire de Swissgrid SA).
Appendice 1.5 OEne
Désormais, il suffira de maintenir le volume de chaleur utilisée au même niveau et il ne sera plus nécessaire d’assurer le même taux d’utilisation de la chaleur pour satisfaire à la définition d’une installation notablement agrandie ou rénovée (ch. 3.1, ch. 4.1 et ch. 6.1, let. a).
Le ch. 6.2, let. b, no 8, précise qu’il n’est pas autorisé d’utiliser des combustibles et carburants biogènes dont la plus-value écologique a été indemnisée par des attestations en vertu de la législation sur le CO2 pour produire de l’électricité dans les installations RPC.
Appendice 1.8 OEne
Les taux de la rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques sont adaptés en fonction du contrôle effectué (ch. 3.1).
5.3 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
Art. 23
L’al. 5 de cette disposition est supprimé et remplacé par le nouvel art. 24a.
Art. 24
La troisième et quatrième phrase de l’al. 2 sont supprimées: elles prévoyaient la possibilité d’une rétribution axée sur le programme prévisionnel.
L’al. 3 est supprimé. En raison du transfert du processus de versement RPC du GB-ER à la société nationale du réseau de transport, prévu à l’art. 24b, la compétence de refuser de rétribuer l’électricité soutirée au sens de l’art. 7a LEne est transmise à Swissgrid SA.
L’adaptation des al. 5 et 6 découle également du transfert du processus de versement RPC du GB-ER à Swissgrid SA.
Art. 24a
En raison du transfert du processus de versement RPC du GB-ER à la société nationale du réseau de transport, il faut en outre désormais verser le prix de marché de l’électricité injectée au sens de l’art. 7a LEne non plus au GB-ER mais à la société nationale du réseau de transport, en faveur du fonds alimenté par le supplément.
Par ailleurs, s’agissant des installations non soumises à la mesure de la courbe de charge, les gestionnaires de réseau sont désormais tenus de payer le prix de marché directement à la société nationale du réseau de transport.