Rapport explicatif

Consultation 2016/12: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · 9 pages

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3. Conséquences pour la Confédération, les cantons, les communes et d’autres responsables de l’exécution (finances, personnel, autres effets)

Aucune des adaptations n’entraîne de conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes qui ne sont pas concernés par la mise en œuvre des modifications. Le transfert du processus de versement RPC ainsi que le prix de marché demandé pour l’énergie RPC entraînent des charges de mise en œuvre pour Swissgrid SA. Ces charges sont comptabilisées en tant que frais d’exécution du fonds RPC.

4. Conséquences pour l’économie, l’environnement et la société

L’adaptation des taux de rétribution des installations photovoltaïques permet de développer ces installations en Suisse à moindre coût. La branche sera soumise à une plus forte pression des prix, ce qui intensifiera la concurrence.

L’adaptation du taux de rétribution pour les petites centrales hydroélectriques a pour effet que le développement de ces petites centrales se limitera aux sites efficaces sur le plan énergétique et que seul un petit nombre de centrales seront vraisemblablement réalisées. La rétribution excessive des installations situées aux emplacements particulièrement rentables, souvent critiquée par les associations environnementales, diminuera ainsi.

5. Commentaires disposition par disposition

5.1 Ordonnance sur l’énergie

Art. 3gbis, al. 4 Ordre de prise en compte

La date de soumission du dossier complet présentant (pour la deuxième fois) l’état d’avancement du projet ou la mise en service de l’exploitation constituera le nouveau critère de réduction de la liste d’attente des installations au bénéfice du traitement prioritaire.

Art. 3ibis, al. 1 Transfert du processus de versement RPC du GB-ER à Swissgrid SA

Désormais, la Société nationale du réseau de transport versera la RPC aux producteurs en lieu et place du groupe-bilan pour les énergies renouvelables.

5.2 Appendices de l’ordonnance sur l’énergie

Appendices 1.1, 1.3, 1.4 et 1.5 Raccourcissement du délai d’annonce de la mise en service

Les appendices 1.1, 1.3, 1.4 et 1.5 contiennent des dispositions spéciales concernant le délai d’annonce de la mise en service des installations au bénéfice du traitement prioritaire. Pour ces installations, le délai d’annonce de la mise en service est abrégé du délai imparti pour adresser la (deuxième) information sur l’avancement du projet. La mise en service de ces installations doit être annoncée au plus tard trois ans (deux ans pour les petites centrales hydroélectriques) après la notification de la décision positive.

S’agissant des installations qui ont fait l’objet d’une décision positive reçue par l’exploitant entre le 1erjanvier 2016 et le 1erjanvier 2017, et donc avant l’entrée en vigueur du changement prévu, les dispositions provisoires prévoient que l’annonce de la mise en service doit survenir au plus tard le 31 décembre 2018 pour les petites centrales hydroélectriques et le 31 décembre 2019 pour les éoliennes, les installations géothermiques et les installations de biomasse. Cela signifie que le délai de trois ou deux ans accordé aux responsables de ces projets pour annoncer la mise en service commence à courir à partir de l’entrée en vigueur présumée de la modification, à savoir le 1erjanvier 2017, et pas à partir de la communication de la décision positive. L’impact de la modification pour les installations bénéficiant du traitement prioritaire est ainsi atténué; elles ne sont toutefois pas entièrement exclues du raccourcissement du délai d’annonce de mise en service. Il est important dans ce contexte que le Conseil fédéral