Rapport explicatif

Consultation 2016/12: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · 9 pages

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2.1.3 Contrôle du processus de versement RPC du GB-ER à Swissgrid SA

Swissgrid SA assure le règlement de la RPC depuis 2009. Outre le traitement des annonces RPC qui lui sont soumises, Swissgrid SA rend entre autres des décisions. En outre, elle calcule les taux de rétribution pour les installations concernées. A ce stade, le versement des contributions RPC aux producteurs n’entre pas dans les attributions de Swissgrid SA. Le GB-ER s’acquitte de cette tâche.

Tant le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF) de 2011 que l’évaluation RPC de 2012 ont recommandé de réduire le nombre des acteurs impliqués dans l’exécution de la RPC. C’est pourquoi le processus de versement RPC sera transféré, le 1erjanvier 2017, du GB-ER à Swissgrid SA, à laquelle le traitement de la RPC est confié. Ce changement représente une simplification également pour les producteurs, puisque ceux-ci n’auront dès lors plus qu’un seul interlocuteur pour le règlement administratif et la rétribution. En outre, il sera possible d’exploiter des synergies, parce que Swissgrid SA verse la RU pour les petites installations photovoltaïques et que les processus correspondants sont déjà établis.

2.1.4 Autres adaptations

L’exécution des dispositions relatives à la RPC et à la RU a suscité certaines questions qui ont ellesmêmes conduit à modifier et préciser les dispositions de l’OEne. En voici les commentaires explicatifs.

2.1.4.1 Raccourcissement du délai imparti à l’annonce de mise en service des installations au bénéfice du traitement prioritaire

(Appendices 1.1 et 1.3–1.5)

Si une installation annoncée pour la RPC mais non encore réalisée fait l’objet d’une décision RPC positive, le responsable de projet doit fournir, dans un délai déterminé, le dossier complet sur l’état d’avancement du projet ou sur la mise en service de l’installation, faute de quoi la décision positive sera révoquée. Les appendices spécifiques aux technologies prévoient que le délai d’annonce de la mise en service commence de courir dès que la décision positive a été rendue.

Le nouveau système de gestion de la liste d’attente introduit en 2015 permet de faire passer en tête de liste des installations déjà réalisées ou des projets de construction prêts à être réalisés. Ces installations seront considérées prioritairement lors de la prochaine décision d’inclusion d’installations dans le système RPC (ce point ne vaut pas pour les installations photovoltaïques). Les dispositions régissant le délai actuel d’annonce de la mise en service visent à favoriser une décision positive et à ce que le projet ne soit poursuivi qu’à partir de ce stade. Les projets de telles installations doivent encore franchir toute la procédure d’autorisation de construire et, le cas échéant, une procédure d’octroi de concession. C’est pourquoi ces projets requièrent un délai assez long à partir de la décision positive jusqu’à la mise en service effective de l’installation. Un échelonnement, comprenant une ou deux informations sur l’état d’avancement du projet et l’avis de la mise en service, est prévu pour ces installations. Les installations dont l’état d’avancement du projet a déjà fait l’objet d’une communication complète peuvent en revanche être considérées comme susceptibles d’être réalisées assez rapidement. Elles peuvent généralement être mises en service, à compter de la réception de la décision positive, dans le laps de temps qui serait encore à disposition pour la construction proprement dite d’une installation après le dernier avis sur l’état d’avancement du projet. Ainsi, les installations au bénéfice du traitement prioritaire ne requièrent qu’un délai réduit d’annonce de mise en service. Pour garantir que ces installations soient effectivement réalisées rapidement, le délai d’annonce de mise en service des installations au bénéfice du traitement prioritaire est raccourci du délai imparti à la première et unique communication sur l’état d’avancement du projet (ou à la deuxième communication sur l’état d’avancement du projet si une deuxième communication est prévue). Si le délai ne peut être respecté pour des raisons indépendantes de la volonté du responsable de projet, il est possible de soumettre une demande justifiée de prolongation de délai en vertu de l’art. 3hbis, al. 2 OEne.

Exemple d’une installation au gaz d‘épuration

L’information sur l’état d’avancement du projet doit être fournie dans les trois ans suivant l’avis de décision positive. L’annonce de la mise en service doit survenir dans les six ans suivant l’avis de décision positive. En vertu des dispositions de droit actuelles, si un projet d’installation au gaz d’épuration déjà prêt à être réalisé fait l’objet d’une décision positive, le responsable de ce projet dispose donc d’un délai de six ans pour mettre cette installation en service. La modification proposée ramène ce délai à trois