Rapport explicatif

Consultation 2016/12: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · 9 pages

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ans en soustrayant les trois ans mis à disposition pour informer sur l’état d’avancement du projet. En effet, les obstacles sur la voie de l’autorisation de construire (et le nécessaire avancement correspondant du projet) sont alors déjà surmontés et l’installation peut être rapidement réalisée.

2.1.4.2 Raccourcissement du délai imparti à l’annonce de mise en service des installations photovoltaïques

(Appendice 1.2, ch. 5.3)

Lorsqu’un projet d’installation photovoltaïque fait l’objet d’une décision RPC positive, cette installation doit être construite dans les 15 mois à compter de la notification de la décision positive. Pendant ce laps de temps, l’argent reçu pour l’installation pendant toute la durée de rétribution doit être épargné. Si un responsable de projet décide de ne pas réaliser son projet malgré son acceptation dans le système RPC et qu’il ne l’annonce pas à Swissgrid SA, les fonds réunis restent bloqués pendant 15 mois.

L’expérience montre que nombre d’installations sont déjà construites au moment de leur acceptation dans le système RPC. En outre, une large part des installations non encore construites au moment de la décision positive peuvent généralement être réalisées dans les douze mois. De ce fait, le délai d'annonce de mise en service doit être ramené à douze mois. Les responsables de projet peuvent demander une prolongation de délai pour les installations dont la réalisation nécessite plus de douze mois sans faute de leur part (art. 3hbis, al. 2 OEne). Le raccourcissement du délai d’annonce de mise en service ne s’applique pas aux installations ayant déjà fait l’objet d’une réponse positive avant l’entrée en vigueur de cette modification.

2.1.4.3 Complément aux exigences matérielles posées à l’annonce de mise en service

(Appendice 1.2, ch. 5.3)

Un complément concrétise l’exigence que les données de l’annonce de mise en service d’une installation photovoltaïque doivent se présenter sous une forme authentifiée1. Cette exigence s’applique tant aux installations RPC qu’aux installations RU (cf. référence à l’appendice 1.8, ch. 4.2). On garantit ainsi que Swissgrid SA dispose de toutes les informations concernant les rétributions.

2.1.4.4 Taux d’utilisation de la chaleur des installations de biomasse notablement agrandies ou rénovées

(Appendice 1.5, ch. 3.1, 4.1 et 6.1)

Les processus vapeur peuvent, selon les besoins, produire de la chaleur ou de l’électricité. Pour éviter que de l’électricité ne soit produite au détriment des consommateurs de chaleur, ceux-ci doivent être protégés par une disposition exigeant que la même quantité de chaleur soit produite. Eu égard à la réglementation en vigueur (même taux d’utilisation de la chaleur exprimé en%), un agrandissement de l’installation entraîne une augmentation du volume de chaleur. Cependant, accroître l’écoulement de la chaleur n’est d’ores et déjà souvent pas possible et devrait s’avérer plus difficile encore à l’avenir en raison des mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments. C’est pourquoi l’exigence porte désormais sur la valorisation de la même quantité de chaleur et non plus sur le même taux d’utilisation de la chaleur. La quantité de chaleur effective pouvant objectivement être utilisée à la suite de l’agrandissement ou de la rénovation détermine si le critère selon lequel la quantité de chaleur utilisée doit être au moins égale est rempli. Il convient pour ce faire de comparer la consommation de chaleur avec et sans la réalisation du projet.

2.1.4.5 Complément à la biomasse non autorisée (Appendice 1.5, ch. 6.2)

Lorsque le combustible ou le carburant biogène utilisé pour actionner une installation de production électrique est produit dans le cadre d’un projet de compensation CO2 visant la substitution de combustibles ou de carburants fossiles, la RPC ne peut plus être perçue car la plus-value écologique de ce combustible ou de ce carburant est indemnisée par l’émission d’une attestation CO2 (art. 10, al. 5, de

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1 https://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/experts/renewable_energies/remuneration_re/kev/downloads/process/fr/verified_plant_data_photovoltaics_fr.pdf.