Rapport explicatif
Consultation 2016/2: Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Canada · 14 pages
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5 Commentaire des dispositions de l’arrêté fédéral
L’arrêté fédéral, objet de la présente proposition, contient les dispositions suivantes:
Art. 1
Par cette disposition, l’Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA que le Canada doit figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse introduit l’EAR (al. 1). L’Assemblée fédérale attribue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations doivent être concrètement échangées (al. 2). Cette approche correspond à la pratique concernant l’entrée en vigueur des lois fédérales. Elle permet également de tenir compte des procédures d’approbation relatives à la convention, au MCAA, à la LEAR et au présent projet.
Art. 2
L’acte autorisant le Conseil fédéral à inscrire un Etat sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse introduit l’EAR ne fixe pas de règles de droit. Dès lors, cet acte doit être édicté sous la forme d’un arrêté fédéral et non d’une loi fédérale (art. 163, al. 2, de la Constitution [Cst.]). Même si le
mécanisme d’activation bilatérale ne constitue pas en soi un traité international au sens de l’art. 141 Cst., il peut être considéré comme déployant des effets équivalents à ceux d’un accord bilatéral relatif à l’échange automatique de renseignements, car il permet la mise en œuvre concrète du MCAA. Dès lors, le présent arrêté fédéral est sujet au référendum en application de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
Toutefois, il convient de relever que si l’art. 39 de la LEAR entre en vigueur avant le vote final sur cet arrêté fédéral, il lui sera applicable. Selon cet article, l’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple, non sujet au référendum, l’inscription d’un Etat sur la liste tenue par l’OCDE (section 7, par. 1, let. f, MCAA).
6 Conséquences financières
Le principal avantage découlant de l’introduction de l’EAR avec le Canada est de renforcer la
crédibilité et l’intégrité de la place financière suisse sur le plan international, de contribuer à une plus grande sécurité et prévisibilité juridiques et de favoriser un meilleur accès au marché pour les
prestataires suisses de services financiers opérant à l’international. Dans le domaine des services financiers transfrontaliers, la signature de la déclaration commune pourrait en effet permettre
d’entamer des discussions concernant l’accès au marché (cf. ch. 4.5).
En ce qui concerne l’introduction de l’EAR avec le Canada, il faut noter que les institutions financières concernées devront faire face à des coûts supplémentaires surtout pendant la phase d’introduction. A long terme, le processus de standardisation (par ex. l’échange périodique des mêmes données)
devrait permettre de limiter aussi bien les coûts récurrents que les coûts fixes des institutions
financières suisses. On ne peut toutefois pas exclure que la régularisation fiscale des avoirs de clients étrangers gérés par des institutions financières suisses se traduise par une tendance à la diminution de ces avoirs. La fuite de capitaux de clients suite à l’adoption de l’EAR devrait néanmoins rester limitée, étant donné que le processus de régularisation d’avoirs non déclarés au fisc est en cours depuis déjà quelques années et que l’on peut partir du principe que les attentes à son égard sont bien ancrées. Dans ce contexte, la procédure applicable au Canada devrait avoir fait évoluer la situation en matière d’avoirs non régularisés (cf. ch. 4.3).
L’introduction de l’EAR avec le Canada n’entraînera pas de désavantage concurrentiel pour les
prestataires suisses, car les principales places financières concurrentes ont fait part de leur
engagement de reprendre la norme EAR. On peut même s’attendre à ce que les avantages
concurrentiels traditionnels de la Suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa
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