Rapport explicatif

Consultation 2016/2: Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Canada · 14 pages

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Annexe: Déclaration commune avec le Canada

Le Conseil fédéral suisse

et

le gouvernement du Canada,

soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et le Canada,

et désireux d’intensifier la coopération et le dialogue en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confédération suisse et le Canada,

se sont entendus sur les dispositions suivantes :

1. Les deux États entendent introduire, sur une base réciproque, l’échange automatique de

renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l’OCDE et les commentaires s’y rapportant à compter de 2017 (avec une première transmission de données en 2018).

À cet effet, les mesures ci-après doivent être prises :

(a) la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue le 25 janvier 1988 et modifiée par le Protocole du 27 mai 2010, doit être en vigueur dans les deux États;

(b) l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers doit avoir été signé par les deux États;

(c) la notification prévue à la section 7 (Durée de l’Accord) de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers doit avoir été déposée par les deux États au Secrétariat de l’Organe de

coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE sont en place;

(d) la Confédération suisse et le Canada doivent avoir informé le Secrétariat de l’Organe de coordination de leur intention d’échanger automatiquement des renseignements selon l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;

2. Chaque État est satisfait des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l’autre État.

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