Rapport explicatif

Consultation 2016/2: Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Canada · 14 pages

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4.2 Mise en place des bases légales nécessaires

L’EAR ne peut être introduit entre deux Etats sur la base du MCAA qu’aux conditions suivantes:

- les deux Etats doivent avoir mis en vigueur la Convention;

- les deux Etats doivent avoir signé le MCAA;

- les deux Etats doivent avoir confirmé qu’ils disposent des lois nécessaires à la mise en œuvre de la norme de l’échange automatique;

- Les deux Etats doivent indiquer au Secrétariat de l’Organe de coordination du MCAA qu’ils souhaitent échanger des renseignements de manière automatique avec l’autre Etat.

Le Canada est signataire de la Convention et du MCAA. La Convention a été signée par le Canada le 28 avril 2004 (le protocole a été signé le 3 novembre 2011). La convention (révisée) est entrée en vigueur le 1ermars 2014. Le MCAA a été signé le 3 juin 2015. Le Canada s’est engagé, comme la Suisse, à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017 et de procéder au premier échange de

renseignements en 2018.

Ainsi, le Canada dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et du MCAA. Conformément aux dispositions du droit canadien, les établissements

financiers canadiens commenceront à collecter les données en 2017 et procéderont au premier échange de renseignements en 2018.

En ce qui concerne la Suisse, la Convention devrait entrer en vigueur au 1erjanvier 2017.

Conformément aux dispositions relatives à l’application de la Convention, il sera nécessaire de

conclure avec le Canada un accord complémentaire conforme à l’art. 28, par. 6, de la Convention,

accord complémentaire qui entre dans le champ de compétence du Conseil fédéral en vertu de l’art. 4 de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention8. Cet accord

complémentaire permettra de conclure les règles d’applicabilité de la Convention et, ainsi, la mise en œuvre de l’EAR à compter du 1erjanvier 2017. Des accords complémentaires de ce genre doivent en principe être conclus avec tous les Etats partenaires avec lesquels la Suisse a prévu de mettre en œuvre l’EAR sur la base de l’art. 6 de la Convention à compter de 2017.

La Suisse a signé la convention le 15 octobre 2013 et le MCAA le 19 novembre 2014. L’Assemblée fédérale a approuvé la Convention, le MCAA et la LEAR le 18 décembre 2015. Ainsi, en l’absence d’un référendum qui aboutirait et serait accepté par le peuple, la Suisse disposera des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR avec les Etats partenaires.

4.3 Régularisation du passé

Selon le mandat adopté par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014, l’EAR ne devrait être introduit que s’il existe des mécanismes appropriés permettant aux contribuables, si nécessaire, de régulariser leur situation fiscale et assurant de ce fait une transition fluide vers le nouveau système d’échange de renseignements.

Régularisation du passé au Canada

Le Canada dispose d’un programme de régularisation des avoirs fiscaux non-déclarés («Programme des divulgations volontaires», abrégé «PDV»). Les règles de dénonciation spontanée permettent aux contribuables de se dénoncer afin de corriger des renseignements inexacts ou incomplets ou de fournir des renseignements qui n’avaient pas été déclarés9. Les contribuables qui font une déclaration volontaire valide devront payer les impôts dus, y compris les intérêts y afférant, sans pénalités ou poursuites pénales auxquelles ils seraient normalement soumis en l’absence d’une déclaration

spontanée. En outre, le Ministre du Revenu national dispose du pouvoir discrétionnaire, si la

dénonciation spontanée est considérée comme valide, d’accorder un allègement partiel des intérêts

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9 A ce sujet, voir la Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC00-1R4 du 21 mars 2014, publiée sur le site de l’Agence du revenu du Canada à l’adresse suivante : http://www.craarc.gc.ca/gncy/nvstgtns/vdp-fra.html.

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