Rapport explicatif

Consultation 2016/2: Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Canada · 14 pages

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2 Bases légales de l’activation bilatérale de l’EAR

En vue de l’introduction de l’EAR, le Conseil fédéral a signé le MCAA le 19 novembre 2014. Cet

accord permet d’assurer une application uniforme de la norme EAR et se base sur l’art. 6 de la

Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Cette Convention4, le MCAA5 et la LEAR6 ont été adoptés le 18 décembre 2015 par l’Assemblée fédérale. Le MCAA et la Convention déterminent les fondements juridiques de l’EAR, sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit.

Dans le cadre du MCAA, une activation bilatérale est nécessaire afin d’introduire l’EAR avec un Etat partenaire. Cette dernière implique d’inscrire le pays avec lequel la Suisse souhaite introduire l’EAR sur une liste qui doit être déposée au Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA (section 7,

par. 1, let. f, MCAA). Le présent projet traite de l’arrêté fédéral pour l’activation bilatérale de l’EAR avec le Canada. Concrètement, il s’agit de l’autorisation donnée par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral de procéder à la notification du Canada sur la liste tenue par le Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA (cf. section 7, par. 2.2, MCAA).

3 Déroulement et résultats des négociations

Les discussions relatives à l’introduction de l’EAR se sont déroulées à l’occasion de conférences téléphoniques entre les représentants du ministère des finances du Canada et le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI). Les négociations ont été menées par la délégation suisse sur la base du mandat de négociation adopté par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014. Sur la base de ces échanges, la Suisse et le Canada ont manifesté leur volonté de signer une déclaration d’intention commune à cet égard, ce qui a été fait le 4 février 2016 (cf. annexe). La déclaration commune, de nature juridiquement non contraignante, vise à refléter l’entente entre la Suisse et le Canada sur certains aspects spécifiques de leurs relations bilatérales, tels que la constatation de possibilités suffisantes de régularisation et de règles satisfaisantes dans le domaine de la confidentialité. La déclaration d’intention témoigne en outre de la volonté d’intensifier la collaboration en ce qui concerne l’accès au marché.

4 Appréciation

4.1 Liens économiques et politiques

Le Canada, reconnu comme Etat de droit intègre, entretient des relations économiques prospères avec la Suisse: tout d’abord, le Canada est un solide partenaire commercial de la Suisse. Il constitue le deuxième partenaire économique de la Suisse sur le continent américain. Le volume commercial bilatéral s’élève, pour l’année 2014, à près de 4 milliards de francs. La Suisse constitue le cinquième investisseur direct étranger au Canada. En outre, le Canada est un partenaire politique important, non seulement en sa qualité de membre du G8 et du G20, mais également en raison de sa participation à des organisations internationales dont la Suisse est également membre, telles que l’ONU et ses institutions spécialisées (FMI, Banque mondiale et OMC notamment). Depuis 2009, un accord de libre-échange conclu entre l’AELE (dont la Suisse est membre) et le Canada règle les échanges commerciaux entre les deux pays. L’EAR complète la Convention du 5 mai 1997 entre la

Confédération suisse et le Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI Suisse-Canada)7, modifiée par protocole d’amendement du 22 octobre 2010, entré en vigueur le 16 décembre 2011, qui comprend une clause d’échange de renseignements sur demande en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE.

4 FF 2015 8777

5 FF 2015 8775

6 FF 2015 8745

7 RS 0.672.923.21

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