Rapport explicatif
Consultation 2016/29: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (couverture en fonds propres des dérivés et des parts de fonds) · 9 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Modification de l’ordonnance sur les fonds propres
1 Présentation du projet
1.1 Contexte
L’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres (OFR)1 prévoit, sur la base du dispositif international dit de «Bâle III»2, des exigences en matière de fonds propres, notamment pour les risques de crédit que représentent les dérivés et les parts de fonds.
Pour calculer les équivalents-crédit des dérivés3, les banques ont le choix entre trois approches: la méthode de la valeur de marché, la méthode standard et la méthode des modèles EPE4 (cf. art. 56 à 59 OFR). Comme pour l’approche fondée sur les notations internes5 ou le modèle Value at risk dans le cadre de l’approche des modèles relative aux risques de marché, l’utilisation de la méthode des modèles EPE requiert une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Ni la méthode de la valeur de marché ni la méthode standard ne font de distinction entre les dérivés garantis et les dérivés non garantis. Du fait de la volatilité grandissante observée durant les périodes de crise de ces dernières années, ces méthodes ne se sont pas avérées suffisamment ciblées. La méthode de la valeur de marché souffre en outre du traitement simplifié qu’elle applique à la comptabilisation des majorations de sécurité (add-ons), tandis que la méthode standard actuelle,
contrairement à ce que son nom laisse à penser, n’est utilisée par aucun établissement en Suisse (ni d’ailleurs par presque aucun établissement à l’étranger).
Pour les parts de fonds détenues dans le portefeuille de la banque («parts de placements collectifs de capitaux»), il est prévu – en fonction de leur composition – des pondérationsrisque6 de 100 %7 ou de 150 %8 (voir annexe 4, ch. 1.2 et 1.3, OFR) ou de 300 %9 ou
400 %10 en cas de recours à l’approche IRB (voir Circ.-FINMA 08/19, cm 319 ss, en relation avec le par. 344 de Bâle II11). On a ainsi pu observer, après la crise financière, une tendance à rassembler sous forme de «fonds» des positions de titrisation qui devaient être fortement couvertes par des fonds propres, afin de pouvoir appliquer les règles de fonds propres moins exigeantes qui sont réservées aux fonds.
1.2 Nouvelle réglementation
La nouvelle réglementation s’appuie sur les propositions de révision faites en 2015 par le groupe de travail national Bâle III «Fonds propres» (GTN) et déjà testées en partie dans le
1 RS 952.03
2 «Bâle III: dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires» de décembre 2010, révisé en juin 2011.
3 Pour les opérations hors bilan telles que les produits dérivés, l’équivalent-crédit représente l’équivalent de la créance d’un crédit porté au bilan («exposition de crédit»).
4 Expected Positive Exposure (EPE).
5 Internal Ratings-based Approach (IRB).
6 La multiplication de la pondération-risque par la valeur des positions donne les actifs pondérés en fonction des risques (risk-weighted assets, RWA) devant être couverts par des fonds propres.
7 Parts de placements collectifs de capitaux qui ont reçu l’autorisation d’être distribuées en Suisse ou dont le rè- glement contient un engagement de rachat quotidien des parts, ainsi que des parts de fonds immobiliers traitées dans une bourse régulée.
8 Autres cas.
9 Parts de placements collectifs de capitaux traitées dans une bourse régulée.
10 Autres cas.
11 «Convergence internationale de la mesure et des normes des fonds propres, dispositif révisé – version compilée» de juin 2006.