Rapport explicatif
Consultation 2016/29: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (couverture en fonds propres des dérivés et des parts de fonds) · 9 pages
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Modification de l’ordonnance sur les fonds propres
Si l’approche par transparence ne peut pas être appliquée, il convient alors d’utiliser l’ap-
proche fondée sur un mandat (mandate-based approach, MBA), à condition qu’il existe un mandat de gestion ou que le fonds soit soumis à une réglementation limitant la prise de risque. Si tel est le cas, l’hypothèse retenue est que le fonds investit dans la combinaison de positions la plus risquée autorisée par le mandat ou par la réglementation.
L’approche de repli (fall-back approach, FBA) prévoit une pondération-risque de base de
1250 %. Si le fonds présente un indicateur synthétique de risque de 1 à 4 (selon l’annexe 3, ch. 3, OPCC), les établissements des catégories de surveillance 4 et 5 (selon l’annexe 3 OB) peuvent appliquer la procédure simplifiée mentionnée au chapitre 1.2 à titre d’alternative à l’approche de repli.30
Du fait du renvoi porté à l’art. 77, al. 2, les nouveautés s’appliquent également à l’approche IRB et couvrent les parts dans des «patrimoines gérés collectivement».31 Tous les patrimoines gérés collectivement entrent dans cette catégorie, indépendamment du domicile et de la forme juridique, notamment toutes les sociétés d’investissement sans restriction selon l’art. 2, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)32, et les portefeuilles collectifs internes selon l’art. 4 LPCC. Seules sont exemptées les exceptions énumérées à l’art. 2, al. 2, let. a à e et g, LPCC.
Art. 107 (répartition des risques)
Le GTN a également élaboré en 2015 de premières propositions de révision des prescriptions en matière de répartition des risques. D’ici à la révision correspondante, prévue pour le 1erjanvier 2019, c’est la réglementation en vigueur qui s’applique. Cela implique le renvoi au statu quo pour l’art. 107, qui renvoie aux art. 56 à 59. S’agissant de la répartition des risques, c’est par conséquent le droit en vigueur qui s’applique jusqu’à nouvel ordre.
Art. 148g (disposition transitoire)
Pour ce qui est du calcul des équivalents-crédit des dérivés ainsi que de la pondérationrisque dans le cas des parts de fonds selon les nouvelles règles, un délai transitoire de six mois est prévu. La mise en place complète sera ainsi effectuée à compter du 1erjuillet 2017.
Annexe 4, ch. 1.2 et 1.3
Comme indiqué aux art. 63, al. 3, et 66, al. 3bis, les pondérations-risque jusqu’ici en vigueur pour les parts de fonds sont désormais caduques.
3 Conséquences
Si aucune conséquence directe n’est à attendre pour la Confédération et pour les autorités, la mise en œuvre technique de la nouvelle approche standard pour ce qui est du calcul des équivalents-crédit des dérivés va entraîner des charges pour nombre de banques. La
FINMA a par conséquent développé une approche standard simplifiée à l’intention des établissements des catégories de surveillance 4 et 5 (selon l’annexe 3 OB), dont les systèmes informatiques ne gèrent pas encore toutes les données propres aux dérivés et nécessaires à la nouvelle approche standard. Ces établissements représentent près de 90 % de l’ensemble des banques. Par ailleurs, un délai transitoire est prévu pour la mise en œuvre complète
30 Rapport explicatif de la FINMA sur la révision totale de la Circ.-FINMA 2008/19 «Risques de crédit – banques» du 13 juin 2016.
31 Le dispositif de Bâle parle de «all types of funds».
32 RS 951.31