Rapport explicatif

Consultation 2016/29: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (couverture en fonds propres des dérivés et des parts de fonds) · 9 pages

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Modification de l’ordonnance sur les fonds propres

le marché des actifs ou valeurs de référence sous-jacents (underlyings). Dans le cas des dérivés, il convient par conséquent de déterminer un équivalent-crédit, ce qui se fait à l’aune de la valeur actuelle du dérivé ou des coûts de remplacement dudit dérivé et d’une estimation prudente de l’évolution de cette valeur au fil du temps.

Selon la nouvelle approche standard de calcul des équivalents-crédit des dérivés (exposures at default, EAD), la somme des coûts de remplacement conformément au droit de surveillance (replacement cost, RC) et du montant de l’augmentation de valeur potentielle future (potential future exposure, PFE) doit être multipliée par un facteur de 1,4.

Ce qui donne: EAD = alpha * (RC + PFE)

Avec: alpha = 1,4

Contrairement aux méthodes actuelles, l’approche standard tient compte de l’échange (unique ou régulier) de sûretés reçues ou émises par la banque, ainsi que des valeurs de remplacement et des majorations de sécurité agrégées comme il se doit. De manière générale, elle est beaucoup plus sensible au risque que la méthode actuelle de la valeur de marché. Elle ne nécessite aucune modélisation interne à la banque (y compris pour les sensibilités), ce qui garantit la comparabilité des résultats entre les différents établissements.

Comme, par exemple, dans le cas de l’art. 125a (engagement total), la FINMA édicte des dispositions techniques d’exécution selon les standards minimaux de Bâle (voir chap. 1.3). En la matière, il convient de déterminer si une opération sur dérivés se fait avec ou sans appel de marge (voir art. 62, al. 5). Dans le cadre de l’augmentation de valeur potentielle future, le multiplicateur doit permettre de prendre en compte l’effet d’atténuation des risques produit par un excès de couverture et des valeurs négatives de marché. Il entraîne une réduction lorsque le montant net des valeurs de marché et des sûretés est négatif.27

Au-delà des dispositions techniques d’exécution selon les standards minimaux de Bâle, la FINMA va également régler la question de l’approche standard simplifiée mentionnée au chapitre 1.2 et développée en application de l’art. 17 (application simplifiée).28

Art. 63, al. 3, let. f et fbis, et 66, al. 3bis(pondération-risque pour les parts de fonds)

En lieu et place des pondérations-risques jusqu’ici appliquées (voir abrogation de l’annexe 4, ch. 1.2 et 1.3), il convient – dans le droit fil de la stratégie du Conseil fédéral qui vise à reprendre les principaux standards internationaux dans le domaine financier – d’appliquer également aux parts de fonds les nouveaux standards minimaux de Bâle (voir chap. 1.3), pour lesquels la FINMA édicte des dispositions techniques d’exécution. Cela correspond à la technique habituelle de réglementation, appliquée également dans le cas de l’approche IRB (voir art. 77, al. 2).

Trois approches sont prévues29, mais tous les établissements peuvent aussi dès à présent appliquer l’approche de repli:

 L’approche par transparence (look-through approach, LTA) est l’approche la plus com-

plexe. Elle nécessite autant que faire se peut une vérification minutieuse des positions sous-jacentes, comme si la banque détenait elle-même directement et de manière proportionnelle les positions en fait détenues par le fonds.

27 «The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures» de mars 2014, révision d’avril 2014.

28 Rapport explicatif de la FINMA sur la révision totale de la Circ.-FINMA 2008/19 «Risques de crédit – banques» du 13 juin 2016.

29 «Capital requirements for banks’ equity investments in funds» de décembre 2013.