Rapport explicatif
Consultation 2016/4: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la République de Corée · 14 pages
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La mise en œuvre de la norme EAR se traduira par une augmentation des charges financières des autorités fiscales fédérales et cantonales.
En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer entre, d’une part, les effets des déclarations de la Suisse aux autorités fiscales étrangères et, d’autre part, ceux des déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de l’étranger en vertu de la réciprocité des accords conclus avec les Etats partenaires.
Les déclarations de la Suisse à l’étranger pourront entraîner un recul des recettes fiscales au niveau fédéral et cantonal, parce que les institutions financières pourront déduire les coûts liés à l’application de l’EAR de l’assiette fiscale de l’impôt sur le bénéfice, à titre de charges. De plus, les marges plus faibles et l’éventuel recul des actifs sous gestion qui découleront de l’EAR réduiront également les bénéfices du secteur financier, ce qui pourrait diminuer les revenus de l’impôt sur le bénéfice et indirectement ceux de l’impôt sur le revenu – si un possible fléchissement de l’emploi ou tendance à la diminution des salaires devrait intervenir. Du fait de l’obligation engendrée par l’EAR de déclarer de facto les revenus qui n’ont pas été déclarés (régularisation), il faut s’attendre à une augmentation des demandes de remboursement de l’impôt anticipé émanant de l’étranger. Les recettes de l’impôt anticipé pourraient s’en voir réduites, exception faite de l’impôt résiduel, qui ne peut pas être demandé en remboursement.
Inversement, la règle de réciprocité prévue dans la norme EAR présente un potentiel d’augmentation des recettes fiscales pour la Confédération et les cantons provenant d’avoirs actuellement non
imposés détenus par des personnes assujetties à l’impôt en Suisse auprès d’agents payeurs
étrangers. Ces avoirs pourront être découverts sur la base des déclarations provenant de l’étranger ou d’auto-dénonciations (sans suites pénales) des contribuables.
Au demeurant, renvoi est fait au message du 5 juin 2015 sur le MCAA et la LEAR12.
7 Relation avec le programme de la législature
Le projet correspond à la ligne directrice 1, «La Suisse assure durablement sa prospérité», et en particulier à l’objectif 2 «La Suisse crée un environnement économique optimal à l’intérieur du pays et renforce ainsi sa compétitivité» du message du Conseil fédéral du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015-2019.
8 Aspects juridiques
8.1 Constitutionnalité
En raison de sa nature politique et programmatique, la déclaration commune constitue un instrument international juridiquement non contraignant. Elle ne doit pas être soumise à l’approbation de
l’Assemblée fédérale aux termes de l’art. 166, al. 2, Cst. et a pu être conclue par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence générale de conduite des affaires étrangères selon l’art. 184, al. 1, Cst.
En revanche, l’arrêté fédéral qui autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’organe de coordination que la Corée doit figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse introduit l’EAR doit être soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Le projet d’arrêté fédéral se base sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le
domaine des affaires étrangères.
12 FF 2015 4975, pp 5052 ss
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