Rapport explicatif
Consultation 2016/4: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la République de Corée · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
évitent les amendes prévues par les lois fiscales et par la loi sur les opérations sur devises. Ceci ne s’applique toutefois pas aux sanctions fiscales supplémentaires prononcées en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant d’impôts (« additional tax penalties for non-payment or underpayment of tax ». Ces sanctions consistent en des peines pécuniaires. L’impôt dû constitue la base de calcul. Sur ce montant 0,3 pour mille sont dus chaque jour. Par ailleurs, les contribuables peuvent compter sur un allégement, voire une suppression de la poursuite pénale de la soustraction d’impôt ou de la nondéclaration d’opérations boursières.
On peut donc considérer que les possibilités de régularisation prévues par le droit de la Corée sont globalement appropriées.
Depuis le début de 2010, les contribuables suisses peuvent recourir à la dénonciation spontanée non punissable et au rappel d’impôt simplifié. Ces mesures permettent aux personnes physiques et
morales de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés sans risque de conséquence pénale. Au demeurant, renvoi est fait au message du 5 juin 2015 sur le MCAA et la LEAR9.
4.4 Confidentialité et sécurité des données
4.4.1 Généralités
De manière générale, la coopération fiscale est encadrée très strictement par des accords
internationaux qui posent des exigences élevées en matière de confidentialité et d’utilisation des données fiscales (art. 22 de la Convention; Section 5 du MCAA; art. 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE). Dès lors, s’il est important, dans le cadre des négociations, de vérifier qu’il existe une législation en matière de protection des données, il convient de souligner que le traitement et l’utilisation des données par les autorités fiscales se déroulent dans le cadre limité des accords
internationaux susmentionnés. La protection des données au sens matériel est ainsi principalement assurée par le biais des normes de droit fiscal.
A cela s’ajoute qu’aucune difficulté en termes de protection des données n’a été signalée par le passé avec la Corée en ce qui concerne la coopération fiscale en matière d’échange de renseignements sur demande, qui fait l’objet maintenant d’une longue pratique. En outre, l’échange de renseignements sur demande en application des conventions contre les doubles impositions et de la loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF) est considéré par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) comme conforme à la loi sur la protection des données. Le Département fédéral des finances (DFF) considère que les aspects de protection des données relatifs à l’EAR ne se distinguent pas fondamentalement de ceux concernant l’échange de renseignements sur demande. Le DFF procède à un examen approfondi des conditions-cadres de la confidentialité et de la sécurité des données d’un Etat partenaire, si ces dernières lui paraissent insuffisantes.
4.4.2 Processus d’évaluation de la confidentialité dans le cadre du Forum mondial
La confidentialité et le principe de spécialité ont été jugés essentiels lors de l’élaboration de la norme EAR. A cette fin, le Forum mondial a mis en place un processus visant à évaluer les mesures de confidentialité en place dans les 97 Etats et territoires ayant annoncé leur volonté d’introduire l’EAR. Le but de ce mécanisme est de remplacer une multitude d’examens bilatéraux entre les Etats
partenaires par un examen multilatéral qui prend la forme d’une revue par les pairs. Les Etats
engagés à introduire l’EAR disposent ainsi d’un instrument non contraignant qui leur permet de
déterminer si les mesures en matière de confidentialité d’un partenaire potentiel sont suffisantes. Les évaluations sont effectuées par un panel de douze experts mis à disposition par les pays membres. Un expert suisse fait partie de ce panel qui possède une expertise technique de haut niveau
s’agissant de la mise en œuvre et la supervision des mesures liées à la confidentialité et à la sécurité des données fiscales, en particulier dans le domaine informatique.
9 FF 2015 4975, p. 5042
242 \ COO 7/14