Rapport explicatif
Consultation 2016/4: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la République de Corée · 14 pages
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Annexe: Déclaration commune avec la République de Corée
Déclaration commune
Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse
et
le Ministère de la stratégie et des finances de la République de Corée
soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et la République de Corée,
et désireux d’intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la
Confédération suisse et la République de Corée,
se sont entendus au sujet de ce qui suit:
1. Les deux juridictions entendent introduire, sur une base réciproque, l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l’OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première
transmission des données en 2018).
A cet effet, il faut que
(a) la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue le 25 janvier 1988 et modifiée par le Protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux juridictions;
(b) l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux juridictions;
(c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l’Accord) de l’Accord multilatéral entre
autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux juridictions au Secrétariat de l’Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE sont en place;
(d) la Confédération suisse et la République de Corée aient informé le Secrétariat de l’Organe de coordination qu’elles ont l’intention d’échanger automatiquement des renseignements sur la base de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;
et que les engagements visés au par. 5 ci-dessous soient respectés.
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