Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 10 pages

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b. proviennent d'un crime ou

d'un délit fiscal qualifié au sens

de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; ou

c. sont soumises au pouvoir de

disposition d'une organisation

criminelle.

1terDans les communications

effectuées en vertu des al. 1 et

1bis, le nom de l'intermédiaire

financier ou du négociant doit

apparaître. En revanche, le nom

des employés de l'intermédiaire

financier ou du négociant char-

gés du dossier peut ne pas être

mentionné, pour autant que le

bureau de communication et

l'autorité de poursuite pénale

gardent la possibilité de prendre

rapidement contact avec eux.

2Les avocats et les notaires ne

sont pas soumis à l'obligation de

communiquer leurs soupçons

dans la mesure où ils sont as-

treints au secret professionnel

en vertu de l'art. 321 du code

pénal.

8Dans les autres cas que ceux qui concernent des infractions fiscales, la loi fixe les conditions auxquelles des attestations, des renseignements et des déclarations peuvent être fournis.