Rapport explicatif
Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 10 pages
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b. proviennent d'un crime ou
d'un délit fiscal qualifié au sens
de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; ou
c. sont soumises au pouvoir de
disposition d'une organisation
criminelle.
1terDans les communications
effectuées en vertu des al. 1 et
1bis, le nom de l'intermédiaire
financier ou du négociant doit
apparaître. En revanche, le nom
des employés de l'intermédiaire
financier ou du négociant char-
gés du dossier peut ne pas être
mentionné, pour autant que le
bureau de communication et
l'autorité de poursuite pénale
gardent la possibilité de prendre
rapidement contact avec eux.
2Les avocats et les notaires ne
sont pas soumis à l'obligation de
communiquer leurs soupçons
dans la mesure où ils sont as-
treints au secret professionnel
en vertu de l'art. 321 du code
pénal.
8Dans les autres cas que ceux qui concernent des infractions fiscales, la loi fixe les conditions auxquelles des attestations, des renseignements et des déclarations peuvent être fournis.