Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 10 pages

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criminelle,

4. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);

b. s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.

c. s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises par la FIN-MA, par la Commission fédérale des maisons de jeu ou par un organisme d'autorégulation concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.

1bisLe négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:

a. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP;