Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 10 pages

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à celui d'un tiers est puni de un tel acte ou incité à le com-

l'emprisonnement ou de mettre.

l'amende jusqu'à 30 000 francs.

Art. 190, al. 2 LIFD c. soustrait de manière continue

2Par grave infraction fiscale, on des montants importants entend en particulier la soustrac- d’impôt.

tion continue de montants im-

portants d'impôt (art. 175 et

176) et les délits fiscaux (art.

186 et 187).

5Un tribunal décide s’il y a5 Lorsqu’il existe un soupçon

Art. 190, al. 1 LIFD

1Lorsqu'il existe un soupçon soupçon fondé au sens de l’al. 4. fondé de graves infractions fisfondé de graves infractions fis- cales, d’assistance ou

cales, d'assistance ou d'incita- d’incitation à de tels actes, le tion à de tels actes, le chef du chef du Département fédéral des DFF peut autoriser l'AFC à finances peut autoriser

mener une enquête en collabora- l’Administration fédérale des tion avec les administrations contributions à mener une enfiscales cantonales. quête en collaboration avec les

administrations fiscales cantonales.

Art. 188 LIFD procédure

1Lorsque l'administration can-

tonale de l'impôt fédéral direct

présume qu'un délit au sens des

art. 186 et 187 a été commis,

elle dénonce l'infraction à

l'autorité compétente pour la

poursuite du délit fiscal de droit

cantonal. Celle-ci poursuit si-

multanément le délit commis en

matière d'impôt fédéral direct.