Rapport explicatif
Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 10 pages
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à celui d'un tiers est puni de un tel acte ou incité à le com-
l'emprisonnement ou de mettre.
l'amende jusqu'à 30 000 francs.
Art. 190, al. 2 LIFD c. soustrait de manière continue
2Par grave infraction fiscale, on des montants importants entend en particulier la soustrac- d’impôt.
tion continue de montants im-
portants d'impôt (art. 175 et
176) et les délits fiscaux (art.
186 et 187).
5Un tribunal décide s’il y a5 Lorsqu’il existe un soupçon
Art. 190, al. 1 LIFD
1Lorsqu'il existe un soupçon soupçon fondé au sens de l’al. 4. fondé de graves infractions fisfondé de graves infractions fis- cales, d’assistance ou
cales, d'assistance ou d'incita- d’incitation à de tels actes, le tion à de tels actes, le chef du chef du Département fédéral des DFF peut autoriser l'AFC à finances peut autoriser
mener une enquête en collabora- l’Administration fédérale des tion avec les administrations contributions à mener une enfiscales cantonales. quête en collaboration avec les
administrations fiscales cantonales.
Art. 188 LIFD procédure
1Lorsque l'administration can-
tonale de l'impôt fédéral direct
présume qu'un délit au sens des
art. 186 et 187 a été commis,
elle dénonce l'infraction à
l'autorité compétente pour la
poursuite du délit fiscal de droit
cantonal. Celle-ci poursuit si-
multanément le délit commis en
matière d'impôt fédéral direct.