Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 10 pages

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1, let. a ou c.

4La violation du secret profes-

sionnel demeure punissable

alors même que la charge, l'em-

ploi ou l'exercice de la profes-

sion a pris fin.

5Les dispositions de la législa-

tion fédérale et cantonale sur

l'obligation de renseigner l'auto-

rité et de témoigner en justice

sont réservées.

Art. 186, al. 1 LIFD a. dans le but de commettre une a. dans le but de commettre une

1Celui qui, dans le but de com- soustraction d’impôt, des titres soustraction d’impôt, fait usage mettre une soustraction d'impôt faux, falsifiés ou inexacts quant de titres faux, falsifiés ou au sens des art. 175 à 177i, fait à leur contenu, tels que des inexacts quant à leur contenu, usage de titres faux, falsifiés ou livres comptables, des bilans, tels que des livres comptables, inexacts quant à leur contenu, des comptes de résultat ou des des bilans, des comptes de rétels que des livres comptables, certificats de salaire et autres sultat ou des certificats de sades bilans, des comptes de ré- attestations de tiers, ont été uti- laire et autres attestations de sultat ou des certificats de sa- lisés dans le dessein de tromper tiers dans le dessein de tromper laire et autres attestations de l’autorité fiscale; ou l’autorité fiscale ;

tiers dans le dessein de tromper

l'autorité fiscale, sera puni de

l'emprisonnement ou de

l'amende jusqu'à 30 000 francs.

Art. 187, al. 1 LIFD b. intentionnellement et de ma- b. détourne des impôts perçus à

1Celui qui, tenu de percevoir nière continue, un montant im- la source ; ou

l'impôt à la source, détourne les portant de l’impôt a été sous-

montants perçus à son profit ou trait, qu’on a prêté assistance à